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11/10/2005 | FRANCE | N°03DA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 03DA00704


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SODEXHO, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... le Bretonneux (78180), par Me Z... ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2573 en date du 16 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille a d'une part, condamné la commune de Coudekerque-Branche à lui verser une indemnité de 4 209,88 euros, qu'elle juge insuffisante au titre de la réparation des préjudices qu'

elle a subis à la suite de la résiliation du marché d'exploitation du servic...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SODEXHO, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... le Bretonneux (78180), par Me Z... ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2573 en date du 16 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lille a d'une part, condamné la commune de Coudekerque-Branche à lui verser une indemnité de 4 209,88 euros, qu'elle juge insuffisante au titre de la réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la résiliation du marché d'exploitation du service de restauration scolaire et des fautes contractuelles commises par la commune et d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite collectivité la somme de 20 815,77 euros dans le cadre de l'exécution du contrat précité avant sa résiliation ;

2°) de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser la somme de 369 400,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la résiliation d'un contrat ne peut être fondée que si les fautes reprochées au cocontractant sont établies, que si lesdites fautes présentent une gravité rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et qu'enfin si une fois la mise en demeure faite, le cocontractant n'a pas commencé à prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux difficultés constatées ; que la faute résultant du non-recrutement d'une partie du personnel conformément à l'article 37 du contrat manque en fait ; que dès lors, le tribunal administratif a méconnu les circonstances de l'espèce ; que si la qualité insuffisante des prestations fournies lui a été reprochée, elle a toujours fait en sorte d'améliorer la qualité du service rendu et qu'en tout état de cause, le grief allégué par la commune ne concernait que des adaptations mineures au service public de la restauration ; que d'ailleurs, la commune n'a jamais fait jouer l'article 59 du contrat portant sur l'application de pénalités en cas notamment de la non-conformité des repas aux prescriptions en matière de nutrition ; que le mauvais état d'entretien de la cuisine centrale et la non-conformité aux normes d'hygiène ne constituent pas des griefs formulés par la commune dans sa décision de résiliation du contrat en cause ; que ces éléments n'ont pu en tout état de cause être constatés qu'après le départ de la société SODEXHO et trouvaient leur origine dans le déménagement précipité et anticipé de la société ; que les préjudices résultant de la résiliation non fondée du contrat s'élève à 204 484,90 euros ; que s'agissant des manquements contractuels de la commune de Coudekerque-Branche, le réajustement des prix déjà appliqués prévu à l'article 44 du contrat reste de droit même en cas de résiliation dudit contrat avant la fin de l'exercice ; que la société ne saurait être tenue de supporter les conséquences financières d'une résiliation qui, en intervenant avant la fin de l'exercice, priverait l'exposante d'un droit pourtant acquis au réajustement rétroactif du prix unitaire des prestations du contrat ; que la commune intention des parties ayant été de contracter pour la livraison de repas nécessaires tant à la commune de Coudekerque-Branche qu'à la ville de Dunkerque moyennant l'application de prix unitaires évalués au regard de l'ensemble des prestations, l'article 2 du contrat ayant pour objet de dégager la commune de Coudekerque-Branche de toute responsabilité en cas de résiliation de la convention la liant à la ville de Dunkerque, doit être regardé comme inopérant et non écrit ; qu'elle a dès lors droit à une indemnité de 23 255 euros correspondant à la réévaluation dont elle aurait dû bénéficier pour maintenir l'équilibre financier de son contrat entre le 1er septembre 1997 et le 30 novembre 1997 ; que de même, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas condamné la commune de Coudekerque-Branche à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la non application par la collectivité de l'article 48 du contrat qui prévoit un examen des conditions financières du contrat en cas de dépassement du seuil de 20 % alors que le nombre de repas servis avait diminué de 40 % depuis décembre 1997 ; que ce préjudice s'élève à 111 141,10 euros ; que la commune de Coudekerque-Branche était tenue de verser à son co-contractant, même à la suite de la résiliation du contrat, une somme correspondant à la part non amortie de tous les investissements réalisés pour la bonne exécution du service public confié ; que cette somme s'élève, en l'espèce, à 30 519,68 euros ; qu'enfin, le tribunal ne pouvait condamner la société au paiement d'une indemnité au titre de prestations d'entretien et de réparation dès lors que l'état de saleté du matériel trouvait son origine dans le déménagement précipité de la société et qu'en tout état de cause, ledit matériel était déjà détérioré et sale au jour de l'entrée de la société dans les lieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2003, présenté pour la commune de Coudekerque-Branche, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires présentées à son encontre par la société SODEXHO, à la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 336 568,10 euros au titre du préjudice subi et la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la lettre du 29 janvier 1998 constituait une dénonciation du contrat ayant pour effet d'exclure son renouvellement par tacite reconduction, ce qui était clairement exprimé par l'utilisation du terme dénoncé qui ne peut être confondu avec le terme de résiliation anticipée et immédiate, contrairement à ce que soutient la société SODEXHO ; que dès lors, c'est bien cette société qui est à l'origine de la rupture anticipée du contrat ; que son recours est ainsi irrecevable ; que la commune de Coudekerque-Branche ne peut être tenue responsable de la résiliation du contrat de fournitures de repas qui la liait à la ville de Dunkerque et qui n'avait qu'un caractère temporaire ; que la baisse invoquée du nombre effectif de repas distribués au cours de l'année 1997 n'a pas de rapport avec le contrat souscrit entre la commune de Coudekerque-Branche et la société SODEXHO et ne se rattache qu'à des décisions prises à compter de décembre 1998 ; que par ailleurs, la société SODEXHO n'a jamais prétendu remplir les conditions de l'article 48 du contrat, ni justifié d'une variation importante du nombre annuel de repas ; que dès lors, les réclamations au titre d'une prétendue variation des prix et du nombre de rationnaires devront être rejetées ; qu'au titre de l'article 18 du contrat, la société était tenue de faire les investissements nécessaires au renouvellement du matériel mis à sa disposition ; qu'en outre, le procès-verbal du 5 mars 1998 démontre à quel point l'état de la cuisine centrale s'est détérioré en 6 mois ; qu'enfin la société n'établit pas l'existence d'investissements non amortis pendant les quelques mois où elle a exécuté le contrat ; que la société, qui a indiqué son intention de quitter les lieux pour la fin de la période scolaire et qui a délibérément choisi de jeter à la poubelle l'ensemble des repas qui avaient été préparés pour le week-end des 6, 7 et 8 mars 1998, ne saurait valablement réclamer le paiement de factures prétendument impayées ; que la société, qui a délibérément choisi de faire une mauvaise interprétation de la lettre de dénonciation du 29 janvier 1998, ne saurait davantage réclamer une indemnité au titre de la réparation du préjudice subi à la suite d'une résiliation prétendument irrégulière du contrat ; qu'elle ne saurait, à ce titre, faire valoir que ladite décision de résiliation était entachée d'un vice d'incompétence ou n'aurait pas été précédée de mise en demeure ; qu'il est constant que la résiliation, à supposer qu'elle doive être regardée comme telle, est intervenue alors que la société ne remplissait pas ses obligations contractuelles, ni en matière d'investissement, ni en matière de qualité des repas fournis, ni en matière de contrôle bactériologique, ni en matière d'entretien des locaux et matériels ; que la commune de Coudekerque-Branche n'a commis aucune faute en sanctionnant l'inexécution fautive des obligations de la société par une dénonciation du contrat ; que le préjudice allégué par la société fondé sur des frais de licenciement, des frais liés à la rupture de contrats de travail, sur un gain manqué, sur un préjudice commercial et sur la perte d'image, n'est pas établi ; que dès lors qu'il ne s'agit pas initialement d'une résiliation immédiate du contrat, la responsabilité de la société doit être engagée ; que le surcoût correspondant aux prestations qui ont dû être assurées par un autre prestataire entre le 5 mars 1998 et le 31 août 1998 doit être supporté par la société appelante ; qu'il s'agit d'abord des factures de fluides ; que la société doit produire les factures nécessaires à la validation du décompte de 72 627,72 euros qu'elle a produit et au rétablissement de la redevance de 5% sur la différence entre le tarif pratiqué avec ladite société et les autres collectivités desservies, soit une somme provisoire de 2 280,34 euros ; que par son départ anticipé, la société a contraint la commune de Coudekerque-Branche à choisir une société de restauration dont le prix du repas s'est avéré supérieur à celui de la société SODEXHO ; qu'à ce titre, la commune de Coudekerque-Branche réclame une indemnité de 389 916,52 francs ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2005, présenté pour la commune de Coudekerque-Branche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2005, présenté pour la société SODEXHO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, le rejet des demandes reconventionnelles ; elle soutient, en outre, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties, que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Coudekerque-Branche sont irrecevables et en tout état de cause non fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2005, présenté pour la commune de Coudekerque-Branche, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société SODEXHO et de Me Y..., pour la commune de Coudekerque-Branche ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché à bons de commande passé entre la commune de Coudekerque-Branche et la société SODEXHO pour l'exploitation du service de restauration municipale et de la cuisine centrale de la commune : « Le présent marché est conclu pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 1997. Si ce marché n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre partie au moins quatre mois avant la fin de chaque échéance annuelle, il se poursuivra par tacite reconduction pour une nouvelle durée d'un an, sans pouvoir excéder 3 ans à dater du 1er septembre 1998, soit au maximum jusqu'au 31 août 2000 inclus » ; qu'aux termes de l'article 66 b du même contrat : « Le marché sera résilié de plein droit et sans indemnité… en cas d'inobservation par le titulaire du marché de l'une des clauses de la convention, notamment en cas de non paiement de la redevance au jour de l'échéance, ou en cas de mauvaise tenue générale de l'établissement, dont le client sera seul juge » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 29 janvier 1998, la commune de Coudekerque-Branche a informé la société SODEXHO de sa décision de dénoncer « le contrat prenant fin le 31 août 1998 à minuit selon les termes de l'article 66 b du cahier des clauses administratives particulières » ; qu'à la suite d'un échange de courriers entre les deux parties portant sur la date à laquelle le contrat prendrait effectivement fin, la commune a décidé par lettre en date du 12 février 1998 que les relations contractuelles cesseraient le 9 mars 1998 alors même que la société lui avait préalablement annoncé par lettre du 11 février 1998 qu'elle assurerait l'exécution du marché jusqu'au 31 août 1998 ; qu'enfin, la commune, après avoir effectué le 5 mars 1998 l'inventaire du matériel, a mis, dès le 6 mars 1998 les locaux à la disposition de la société Eurest, entreprise choisie par la collectivité pour reprendre les activités du marché litigieux ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune avait pris à l'encontre de la société SODEXHO une décision de résiliation du marché dont s'agit ayant pour objet de sanctionner l'inobservation par le titulaire du marché de l'une des clauses dudit marché ;

Sur l'appel principal de la société SODEXHO :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux courriers de plaintes des usagers, que la société SODEXHO n'a pas respecté les prescriptions alimentaires et diététiques prévues par le marché et a manqué à son obligation de résultat consistant à assurer la qualité des repas et des produits les composant ; que si par courriers en date des 7 octobre 1997 et 26 janvier 1998, la société s'était engagée à améliorer ses prestations, d'autres plaintes ultérieures confirment que les prestations n'étaient toujours pas correctement assurées au moment de la décision de résiliation litigieuse ; que dans ces conditions, les griefs susdécrits faits à l'encontre de la société SODEXHO justifiaient, à eux seuls, la décision de la commune de résilier le contrat ; que par suite, la société SODEXHO n'est pas fondée à se plaindre, alors même que la décision en cause, en l'absence de mise en demeure préalable, est entachée d'une irrégularité formelle, que c'est à tort, que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en dommages et intérêts à la suite du préjudice qu'elle aurait subi du fait de ladite résiliation ;

Considérant, d'autre part, que la société SODEXHO n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'au cours du premier exercice d'exécution du marché, elle aurait subi une baisse du nombre de repas distribués dans des proportions permettant l'application des articles 44 et 48 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'elle n'apporte pas davantage de preuve concernant les investissements qu'elle aurait réalisés pendant la même période ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire correspondant à l'exécution du marché avant sa résiliation ;

Sur l'appel incident de la commune de Coudekerque-Branche :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la commune de Coudekerque-Branche, concernant le versement d'indemnités au titre du paiement des repas confectionnés par la société SODEXHO les 6, 7 et 8 mars 1998, des factures de fluides, de téléphone et de télécopie, de la reprise par la société SODEXHO du crédit-bail relatif au matériel de réfrigération, du manque à gagner résultant de la facturation par la même société de prestations à des clients extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché litigieux, du versement d'une redevance de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé par la société et enfin de l'atteinte à l'image de la collectivité, portent sur des chefs d'indemnisation qui ne sont pas remis en cause par les conclusions de l'appelant principal et n'ont pas été présentées dans le délai d'appel ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société SODEXHO, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'entretien des locaux et la dégradation de certains matériels mis à sa disposition par le marché en cause soient imputables, même pour partie, à la collectivité qui aurait précipité le départ du cocontractant ; que le tribunal administratif, en limitant à la somme de 6735,18 euros l'indemnité due à la commune de Coudekerque-Branche par la société SODEXHO au titre de l'entretien et la réparation des matériels et locaux dont s'agit laissés, aux termes d'un constat d'huissier, dans un état non conforme à celui prévu par le marché litigieux, n'a commis aucune erreur ni de droit ni de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Coudekerque-Branche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté partiellement ses conclusions reconventionnelles ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'une part, de faire application des dispositions susmentionnées et de mettre à la charge de la société SODEXHO le paiement à la commune de Coudekerque-Branche de la somme de 1 500 euros et d'autre part, de rejeter la demande présentée par la société SODEXHO à l'encontre de la commune de Coudekerque-Branche sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SODEXHO et les conclusions incidentes de la commune de Coudekerque-Branche sont rejetées.

Article 2 : La société SODEXHO versera à la commune de Coudekerque-Branche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SODEXHO, à la commune de Coudekerque-Branche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°03DA00704


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS SYMCHOWICZ ET WEISSBERG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00704
Numéro NOR : CETATEXT000007605277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;03da00704 ?
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