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11/10/2005 | FRANCE | N°04DA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 04DA00525


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-3353 en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille (unité de consultations et de soins ambulatoires du centre de détention de Loos, UCSA) soit déclaré entièrement responsable des conséquences résultant de l'inadaptation des soins qui lui ont été dispensés durant son séjour au centre de déte

ntion de Loos et à ce que ledit centre soit condamné à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-3353 en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille (unité de consultations et de soins ambulatoires du centre de détention de Loos, UCSA) soit déclaré entièrement responsable des conséquences résultant de l'inadaptation des soins qui lui ont été dispensés durant son séjour au centre de détention de Loos et à ce que ledit centre soit condamné à lui verser la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros), avec intérêts au taux légal ;

2°) de déclarer le centre hospitalier régional universitaire de Lille entièrement responsable des préjudices qu'il subit et de le condamner à lui verser la somme de 60 979,60 euros, outre les débours de la caisse primaire d'assurance maladie, avec intérêts au taux légal à compter du

9 avril 2001 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des frais d'expertise ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'administration ; qu'il résulte en effet de l'expertise que l'exposant était porteur d'un ulcère duodénal et que l'UCSA en avait été informé et le traitait par Mopral ; que si l'expert indique que les symptômes évoquaient une colopathie fonctionnelle, d'autres causes, dont l'ulcère, n'étaient pas exclues ; que les traitements administrés ne suffisant pas à calmer les douleurs de l'exposant, une endoscopie digestive haute aurait pu être demandée ; que l'erreur de diagnostic a eu des répercussions sur l'intervention pratiquée d'urgence en mai 2000, faute d'une information suffisante du chirurgien qui a commencé à le traiter pour une péritonite ; qu'il ressort, en outre, de l'expertise que l'exposant souffrait d'un trouble neurologique périphérique pour lequel l'UCSA ne l'a jamais traité ; qu'il suit de là que l'UCSA a commis une double faute, d'une part, s'agissant de l'ulcère, en ne procédant pas aux examens qui s'imposaient et en ne lui donnant pas le traitement approprié, d'autre part, en ne traitant pas le trouble neurologique périphérique, qui s'est aggravé ;

- en second lieu, qu'il est fondé à demander la condamnation de l'administration à lui verser, avec intérêts à compter du 9 avril 2001, date du recours préalable en indemnisation, la somme de

30 489,80 euros, à titre de provision, au titre du pretium doloris dès lors que l'intervention du

4 mai 2000 aurait pu être évitée, la somme de 15 244,90 euros au titre du préjudice esthétique compte tenu de l'existence de deux cicatrices, la somme de 30 489,80 euros au titre du préjudice moral dès lors qu'il a failli perdre la vie, la somme de 15 244,90 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, dès lors qu'il subit une gêne fonctionnelle de la main droite, ainsi que le remboursement des soins restés à sa charge et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est 2 place Sébastopol à Tourcoing (59200), par Me Losfeld ; la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing demande à la Cour de condamner l'UCSA à lui verser la somme de 3 143 euros, avec intérêts au taux légal à compter de son mémoire et la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le montant de ses débours, afférents aux prestations versées au requérant à la suite des faits dont il fait état, s'élève à la somme de 3 243 euros selon relevé définitif en date du 28 août 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2005, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Lille, par Me Le Prado ; le centre hospitalier régional universitaire de Lille conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ; il soutient :

- en premier lieu, qu'aucune faute ne peut être lui être imputée pour ne pas avoir procédé à d'autres examens que ceux qui ont été réalisés et ne pas avoir posé le diagnostic d'ulcère duodénal ; que l'expert a, en effet, indiqué que les symptômes dont le requérant était atteint ne laissaient en aucun cas penser à un ulcère duodénal et que l'ensemble des examens que nécessitait son état a été réalisé ; que l'expert conclut qu'aucune faute ne peut être objectivement retenue dans la prise en charge des douleurs digestives du requérant ;

- en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence d'endoscopie et les séquelles dont le requérant se plaint ; qu'en effet, il ne ressort pas du rapport de l'expert que le requérant ait été atteint d'un ulcère duodénal lors de son incarcération et qu'il n'est, en tout état de cause, nullement établi qu'une endoscopie aurait pu éviter la perforation ;

- en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'exposant aurait commis une faute en ne traitant pas le trouble neurologique périphérique dont il est atteint, il résulte de l'instruction que ces troubles ne sont pas liés à l'ulcère mais ont une origine constitutionnelle ;

- qu'enfin, les sommes réclamées par le requérant devraient, en tout état de cause, être ramenées à de plus justes proportions et qu'aucun préjudice esthétique n'est susceptible d'être retenu ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ne justifie pas que les débours dont elle demande le remboursement sont la conséquence exclusive de la faute de l'exposant ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et demandant, en outre, la capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2005, présenté pour M. X, concluant aux même fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient que les débours dont elle demande le remboursement sont bien en relation directe et certaine avec la faute reprochée par le requérant au centre hospitalier ;

Vu la décision en date du 9 septembre 2004 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision en date du 20 juillet 2005 par laquelle le président-assesseur de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 1er septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, qu'alors que l'ulcère dont

M. X souffrait, diagnostiqué en 1990, avait été favorablement traité, les douleurs dont l'intéressé a fait état au cours des années 1998 et 1999 évoquaient plus une colopathie fonctionnelle qu'un ulcère duodénal et qu'ainsi, « il n'est pas permis d'affirmer qu'au cours de l'année 1999 le requérant souffrait d'ulcère, celui-ci ayant pu se manifester l'année suivante d'emblée par une perforation » ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la perforation du duodénum survenue en mai 2000 est imputable à une faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille, en charge de son suivi médical alors qu'il était détenu au centre de détention de Loos au cours des années 1998 et 1999 ;

Considérant, d'autre part, que si l'expert indique qu'il est possible que les paresthésies de la main droite, dont est atteint le requérant, aient pour origine un rétrécissement constitutionnel du canal épitrochléen, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne posant pas ce diagnostic au vu des douleurs des mains dont s'était plaint l'intéressé, le centre hospitalier régional universitaire de Lille aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ni, au demeurant, que, comme le soutient M. X, ce trouble neurologique périphérique se serait aggravé faute d'un traitement approprié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, ainsi que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille les sommes que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au centre hospitalier régional universitaire de Lille (UCSA), à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00525
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;04da00525 ?
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