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11/10/2005 | FRANCE | N°04DA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 11 octobre 2005, 04DA00640


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0203098 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la SA Société cambrésienne de terrassements et de démolition pour la période d'imposition allant du 1er janvier

1994 au 30 avril 1996, par avis de mise en recouvrement du 7 octobre 1996, ét...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0203098 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à la SA Société cambrésienne de terrassements et de démolition pour la période d'imposition allant du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996, par avis de mise en recouvrement du 7 octobre 1996, établi par la recette des impôts de Cambrai Nord ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir permis au contribuable de bénéficier du débat contradictoire prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'administration, dès lors qu'elle avait accordé un délai supplémentaire au contribuable pour présenter ses observations, ne pouvait mettre en recouvrement les impositions sans avoir répondu au préalable aux observations de ce dernier ; que l'avis de mise en recouvrement ne visait pas, comme il aurait convenu qu'il le fasse, les articles du code général des impôts afférents aux pénalités assignées au contribuable ; que l'avis de mise en recouvrement était insuffisamment motivé et que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées pour défaut de retard de déclaration, sans qu'aient été indiquées les dates auxquelles les déclarations auraient dû être déposées ainsi que les dates effectives de dépôt desdites déclarations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête aux fins d'appel formulée par M. X est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reprendre purement et simplement les termes et moyens de sa requête introductive d'instance enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 21 août 2002 et ne contient aucune analyse des motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté cette instance sur les points demeurant en litige, ni aucun exposé des erreurs qu'il aurait pu commettre en rejetant les moyens présentés devant lui ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le courrier de la société SCTD au service en date du 11 juillet 1996 ne constituait pas des observations au sens de l'article R. 57-1 du Livre des procédures fiscales et n'autorisait nullement celle-ci à proroger le délai dont elle disposait pour répondre ; que

M. X ne peut contester la régularité de l'avis de mise en recouvrement au motif que ce dernier ne visait pas les dispositions du Code général des impôts alors que celui-ci ne prescrit pas une telle obligation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision d'appliquer la majoration de l'article 1728 du Code général des impôts soit assortie de la mention des dates auxquelles les déclarations de recettes omises auraient dû être déposées auprès de la recette des impôts ; que l'imposition de la majoration pour mauvaise foi de l'article 1729 du code général des impôts par la notification de redressements est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du Code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai du recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est borné dans sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA Société cambrésienne de terrassements et de démolition dont il était alors le Président directeur général au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996 ainsi que des pénalités y afférentes, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que ledit appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; que la requête de

M. X est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00640
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;04da00640 ?
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