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11/10/2005 | FRANCE | N°04DA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 11 octobre 2005, 04DA00694


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles X, demeurant Y, par Me Vandalle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200585 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, mis en recouvremen

t le 31 août 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles X, demeurant Y, par Me Vandalle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200585 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, mis en recouvrement le 31 août 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges, qui ont interprété de manière erronée les articles 12, 156 et 158-3 du code général des impôts qui fixent seulement les principes suivant lesquels doit être déterminé le montant des revenus servant de base à l'impôt, ont estimé que les dividendes distribués et encaissés constituaient nécessairement ces revenus ; que lesdites sommes ont le caractère de dividendes ouvrant droit à avoir fiscal ainsi que le prévoit l'instruction administrative 4 J-1311 du 1er novembre 1995 ; qu'il résulte, par ailleurs, des principes du droit des sociétés que la mise en paiement d'un dividende au bénéfice d'un seul associé ne permet pas d'affirmer que la distribution n'a été décidée qu'à son seul profit ; que l'administration n'apporte au demeurant pas la preuve que l'intégralité des dividendes en cause a été versée au requérant ou que l'inscription de ces sommes au crédit de son compte courant d'associé ne constituait pas, en fait, un paiement direct par la société pour le compte de sa fille, d'une somme que celle-ci devait au requérant, soit à titre de remboursement d'une dette, soit à titre de donation ; que, d'autre part, les sommes dont les distributions ont été décidées par l'assemblée générale de la société Flandres Artois Restauration constituent des dividendes ouvrant droit à avoir fiscal et que seule était imposable entre les mains du requérant la quote-part de dividendes lui revenant eu égard à ses droits dans le capital social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dividendes doivent être considérés comme mis à la disposition du requérant et, par suite, imposables pour leur intégralité, dès lors qu'ils ont été, comme en l'espèce, inscrits au compte courant d'associé ; que la distribution effectuée au profit unique du requérant ne correspondait pas à la décision prise par l'assemblée générale des associés de la société en vertu de laquelle les dividendes auraient dû être répartis en fonction des participations détenues par chaque associé ; qu'aucune modalité particulière de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale n'est évoquée pour justifier le versement au profit du requérant de la totalité des dividendes ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un versement de l'intégralité des dividendes à M. X aurait été décidé par l'assemblée générale de la société est sans incidence sur l'imposition des sommes ainsi perçues par le requérant ; que M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de la dette qu'aurait eu sa fille à son égard de nature à justifier un paiement direct par la société pour le compte de cette dernière de la somme annuelle de 100 000 francs ; que les dividendes en cause, dès lors que leur distribution ne résultait pas d'une décision régulière des organes de la société, ne peuvent bénéficier de l'avoir fiscal qui s'y rattache habituellement ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2005, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration n'apporte pas la preuve que l'intégralité du dividende a été versée au requérant ou que l'inscription au crédit de son compte courant d'associé ne constituait pas un paiement direct par la société, pour le compte de sa fille, des sommes que celle-ci devait à son père, soit à titre de remboursement de dettes, soit à titre de donation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Vandalle, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Flandres Artois Restauration a décidé à la suite de ses assemblées générales ordinaires annuelles du 30 juin 1998 et du 30 juin 1999 de verser à ces deux associés des dividendes correspondant aux bénéfices qu'elle avait enregistrés au cours de ces deux exercices ; que M. X a perçu l'intégralité de ces distributions, lesquelles ont été assorties de l'avoir fiscal ; que l'administration a estimé que les distributions consenties à

M. X et versées sur son compte courant d'associé devaient être imposées en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts et, dès lors qu'elles avaient été faites selon une clef de répartition différente de celle résultant de la part des associés dans le capital social, ne pouvaient être assorties du bénéfice de l'avoir fiscal qui aurait dû normalement s'y rattacher ; que M. X fait appel du jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, consécutivement à la réintégration dans ses revenus de l'intégralité de ces distributions et de la remise en cause des avoirs fiscaux qui étaient attachés aux dividendes perçus ;

Sur l'imposition des revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 (…) ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent… » ; qu'aux termes de l'article 158-3 du même code : « Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section… » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 156 et 158-3 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par l'auteur des distributions, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'au cours de chacune des années 1998 et 1999, une somme de 200 000 francs a été inscrite au crédit du compte courant de M. X dans les écritures de la SARL Flandres Artois Restauration dont il était le gérant ; que ces sommes correspondaient à des distributions de bénéfices décidées par cette société ; que si le requérant, qui ne détenait que la moitié du capital social, l'autre moitié étant détenue par sa fille, soutient que les sommes portées sur son compte courant représentaient la totalité des distributions de bénéfices décidées par la société et qu'il ne pouvait, par suite, être personnellement imposé à raison de ces sommes que pour la moitié de leur montant, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'imposition de la totalité des sommes inscrites au crédit de son compte courant, dès lors qu'il en avait la disposition et les a d'ailleurs effectivement prélevées pour les virer sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que si le requérant soutient que l'inscription au crédit de son compte courant d'associé de la partie des dividendes excédant sa quote-part de capital dans la société constituait, en fait, un paiement direct par la société, pour le compte de sa fille, des sommes que celle-ci lui devait, soit à titre de remboursement de dettes, soit à titre de donation, il ne l'établit pas ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé comme revenus distribués l'intégralité des sommes qu'il a perçues ;

Sur le bénéfice de l'avoir fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis dudit code : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 158 ter du code général des impôts : « Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société (…) » ; qu'aux termes de l'article 1844-1 du code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social (…) sauf clause contraire. Toutefois la stipulation accordant à un associé la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites » ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Considérant que si les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à ce que des clauses du contrat de société prévoient une majoration de dividendes dans une certaine limite, les assemblées générales ordinaires du 30 juin 1998 et du 30 juin 1999 de la SARL Flandres Artois Restauration se sont bornées respectivement à fixer le montant global des dividendes distribués et à préciser le montant distribué par part sociale ; que lesdites décisions ne peuvent être regardées ni comme justifiant d'une répartition différente de celle des statuts ni en l'absence d'indication comme déterminant la part attribuée à chacun des associés sous forme de dividendes ainsi que les modalités de paiement ; que, dans ces conditions, la totalité des sommes distribuées à M. X par prélèvement sur les bénéfices sociaux de la SARL Flandres Artois Restauration dans des conditions qui ne peuvent être regardées comme régulières n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'instruction A J-1311 en date du 1er novembre 1995 qui ne contient aucune interprétation contraire de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00694
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;04da00694 ?
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