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11/10/2005 | FRANCE | N°04DA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 04DA01075


Vu sous le n° 04DA01075, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 décembre 2004, présentée pour la SA SOFIMMO, dont le siège est sis ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP J. C. Meriaux-B. de Foucher ; la SA SOFIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203480 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'e

xercice de la période relative à l'année 1998, mise en recouvrement le 6 mars...

Vu sous le n° 04DA01075, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 décembre 2004, présentée pour la SA SOFIMMO, dont le siège est sis ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP J. C. Meriaux-B. de Foucher ; la SA SOFIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203480 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice de la période relative à l'année 1998, mise en recouvrement le 6 mars 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite majoration ;

La SA SOFIMMO soutient qu'ayant du faire face en 1998 à un retard important dans la tenue de la comptabilité du fait d'un changement d'expert comptable, elle n'a pu établir son bilan qu'en août 1999 ; que le rapprochement du chiffre d'affaire en impôt sur les sociétés et en TVA n'ayant pu être réalisé qu'à ce moment, la régularisation de la TVA due en conséquence est intervenue spontanément au titre de la déclaration du mois d'août, déposée en septembre, soit avant l'envoi de la notification de redressements ; qu'ainsi, la minoration n'était pas volontaire, la TVA figurant au passif du bilan établissant d'ailleurs l'absence de volonté de dissimulation ; qu'aucun rappel n'a été notifié au titre de 1996 et 1997 ; que, dès lors, le service n'a pas établi le caractère volontaire de l'infraction constatée ; que les pénalités sont ainsi non fondées et insuffisamment motivées ; que le tribunal n'ayant pas statué sur le bien fondé de la majoration, son jugement doit être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la matérialité et l'intentionnalité des agissements constatés justifient l'application des pénalités de mauvaise foi ; que, d'une part en effet, les faits sont matériellement établis dès lors que la vérification de comptabilité a permis de constater que la société avait systématiquement minoré ses déclarations déposées au titre des mois de février, mai, août, octobre, novembre et décembre 1998 en s'abstenant de déclarer une partie importante de la TVA brute encaissée ; que la requérante n'a d'ailleurs pas contesté les rappels de TVA ; qu'en souscrivant des déclarations de TVA systématiquement minorées, elle a délibérément tenté de se soustraire au paiement de la TVA dont elle était redevable ; que, d'autre part, le caractère intentionnel des agissements est établi compte tenu de l'importance et du caractère systématique des minorations de chiffre d'affaires qui ont été opérées ; que la société ne pouvait ignorer les irrégularités ainsi commises qui ressortent de la comptabilité présentée ; que les dispositions en matière d'exigibilité de la TVA sont suffisamment connues pour que la minoration des déclarations de chiffre d'affaires soit considérée comme une infraction exclusive de bonne foi ; que ce n'est qu'après l'envoi de l'avis de vérification et des observations faites sur place par le vérificateur que la société a régularisé sa situation relative à l'année 1998 sur la déclaration du mois d'août 1999 ; qu'en s'abstenant de souscrire des déclarations rectificatives au titre de chaque période d'imposition minorée, elle a tenté également de se soustraire à l'intérêt de retard ; que le changement d'expert comptable, à le supposer établi, est sans incidence sur ces agissements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) » ; que la SA SOFIMMO fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période relative à l'année 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, après avoir rappelé les motifs retenus par l'administration pour infliger à l'intéressée les pénalités pour insuffisance de déclaration prévues par l'article 1729 du code général des impôts, a jugé que ces motifs, repris dans la notification de redressement, constituaient une motivation suffisante et justifiaient l'application desdites pénalités ; qu'il s'est ainsi prononcé sur les deux moyens soulevés par la requérante en première instance et a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement qui mentionne, après avoir visé l'article 1729 précité du code général des impôts, d'une part, qu'en s'abstenant de respecter les règles afférentes à l'exigibilité de la TVA, lesquelles sont suffisamment connues, la société ne pouvait ignorer qu'elle méconnaissait ses obligations déclaratives et causait, compte tenu du montant des rappels notifiés, un grave préjudice au Trésor, d'autre part, que le dirigeant de la société, qui avait prélevé chaque mois son salaire, ne pouvait ignorer l'existence d'une dette importante en matière de TVA dès lors que la comptabilité en faisait état clairement, enfin, que la société ne pouvait utilement se prévaloir de la régularisation qu'elle avait opérée postérieurement à l'engagement du contrôle, est, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, tout en tenant une comptabilité régulière, a minoré ses déclarations de chiffres d'affaires des mois de février, mai, août, octobre, novembre et décembre 1998 justifiant un rappel, non contesté, de taxe sur le chiffre d'affaires de 394 961 francs ; qu'en relevant l'importance, le caractère systématique des minorations de chiffres d'affaire relatifs à une activité de prestations de services dont la TVA est exigible à l'encaissement, la parfaite connaissance des recettes réellement réalisées ainsi que la régularisation tardive de la TVA due après l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, l'administration établit l'absence de bonne foi de la SA SOFIMMO sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir d'un changement d'expert-comptable et de difficultés de gestion ; que, par suite, la société SOFIMMO n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui appliquer la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOFIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOFIMMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOFIMMO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA01075


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01075
Numéro NOR : CETATEXT000007603936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;04da01075 ?
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