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11/10/2005 | FRANCE | N°05DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 05DA00168


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Gardet ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201241 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration n'était pas fondée à utiliser la réf

érence au SMIC, même adaptée au contexte libanais, dès lors que le juge de l'impôt ne ret...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Gardet ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201241 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration n'était pas fondée à utiliser la référence au SMIC, même adaptée au contexte libanais, dès lors que le juge de l'impôt ne retient pas cette référence mais la situation réelle appréciée au cas par cas ; qu'il a établi la réalité des versements effectués ainsi que l'état de besoin des bénéficiaires des pensions déduites ; que l'administration l'a d'ailleurs reconnu, puisqu'elle a accepté une déduction partielle des pensions versées ; que les pensions versées au profit de sa mère et de son grand-père remplissent les conditions posées par le code civil ; que les circonstances particulières de l'espèce démontrent que les bénéficiaires des pensions se trouvent dans une situation qui exclut la seule référence au salaire minimum ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes que M. X affirme avoir remises à sa soeur ne présentent pas le caractère d'une pension alimentaire et ne peuvent, dès lors, être admises en déduction ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie ni de l'état de besoin dans lequel se serait trouvé son grand-père, ni de la réalité des versements effectués à son profit ; qu'il n'a pas indiqué quelle part des versements effectués était réservée à son grand-père, ni, par suite, celle affectée à sa mère ; qu'en outre, il n'établit pas que les versements effectués à sa mère, d'un montant important et sans périodicité régulière, étaient uniquement destinés à couvrir des besoins alimentaires ; qu'il ne justifie pas non plus que sa mère était dans un état de besoin, dès lors qu'il ne fournit aucun élément sur la nature et le montant des revenus de celle-ci ; qu'enfin, il ne saurait davantage contester le montant de la déduction accordée par mesure de bienveillance sur la base de la valeur du SMIC au Liban au cours des années concernées, dès lors que la jurisprudence se réfère implicitement au montant du SMIC pour apprécier l'état de besoin d'un contribuable ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que le requérant ne justifiait pas que les sommes admises en déduction par mesure de bienveillance ne suffisaient pas à couvrir les besoins de la vie courante des bénéficiaires des pensions déduites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000, en conséquence de la remise en cause par l'administration du caractère déductible d'une partie des sommes qu'il déclare avoir versées à sa mère, son grand-père et sa soeur, qui demeurent au Liban ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal…, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2°…pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil… » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'admet d'ailleurs M. X, les sommes versées par lui au profit de sa soeur ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 205 précité du code civil et ne sauraient, par suite et par application du 2°) précité du II de l'article 156 du code général des impôts, être regardées comme ayant le caractère de pensions alimentaires déductibles ; que le requérant ne justifie pas, d'autre part, que les sommes versées à sa mère au profit de son grand-père sont effectivement parvenues à ce dernier ; qu'enfin, s'agissant des versements effectués par le requérant au profit de sa mère, l'administration a admis, par mesure de tolérance, leur déductibilité à concurrence des sommes respectives de 26 500 francs (4 039,90 euros), 29 000 francs (4 421,02 euros) et 32 000 francs (4 878,37 euros), correspondant à la valeur du SMIC ramené au niveau de vie du Liban ; qu'en admettant même que les pièces produites par M. X devant les premiers juges, consistant en des attestations du maire de la commune de résidence de sa mère faisant état de ce que celle-ci ne perçoit, depuis 1984, aucun revenu autre que les sommes versées par son fils et emploie une aide ménagère, en des certificats médicaux attestant que l'état de santé de l'intéressée ne lui permet pas de travailler, ni d'assurer ses tâches ménagères quotidiennes et nécessite l'assistance d'une tierce personne, en des relevés bancaires faisant apparaître plusieurs virements internationaux, effectués pour des sommes importantes et sans périodicité régulière par le requérant à sa mère au cours des trois années d'imposition en litige, enfin, en diverses factures, au demeurant libellées pour la plupart en Livres libanaises, soient de nature à établir tant la réalité des versements effectués à sa mère que l'état de besoin de celle-ci, ces pièces ne permettent pas à elles seules de démontrer que les sommes admises ainsi qu'il a été dit en déduction par l'administration auraient été insuffisantes pour permettre de couvrir les dépenses de la vie courante auxquelles la bénéficiaire desdits versements a dû faire face au cours des trois années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00168
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;05da00168 ?
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