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11/10/2005 | FRANCE | N°05DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 05DA00633


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boubekeur X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401061 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 30 décembre 2003 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irr

égularité en ayant omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boubekeur X, demeurant ..., par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401061 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 30 décembre 2003 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ayant omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12bis 11°de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, l'exposant ayant fait valoir que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique ne précisant pas s'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; au fond, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet s'est mépris dans l'appréciation de son état de santé, dès lors que les pièces qu'il a versées au dossier démontrent qu'il est atteint d'une pathologie extrêmement rare, comportant un risque de décès subit, et demeure astreint à un suivi médical particulièrement strict ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'ont été examinées les possibilités de mise en place d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine, alors qu'il appartenait au préfet d'exercer ce contrôle ; qu'en cas de retour en Algérie, il ne pourra bénéficier d'un suivi médical approprié à son état ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 6 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2005, présenté par le préfet de l'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; qu'elle est, en outre, fondée, le médecin inspecteur de la santé publique ayant estimé que l'état de santé de M. X ne justifiait plus son maintien en France et l'intéressé ne pouvant, par ailleurs, prétendre sur aucun autre fondement légal à l'obtention d'un titre de séjour ; que la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 8 de la même convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946, notamment son article 7-5 issu du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 et l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande formée devant le Tribunal administratif d'Amiens, M. X a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée était entachée d'illégalité pour avoir été prise au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise faute de comporter l'ensemble des mentions prévues par l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Oise en date du 30 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision préfectorale attaquée, et dont les dispositions sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens aux dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : …7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l 'intéressé. (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que, pour refuser par la décision attaquée du 30 décembre 2003 à M. X le renouvellement du certificat de résidence temporaire qui lui avait précédemment été délivré en raison de son état de santé, le préfet de l'Oise s'est fondé sur ce que l'état de santé du requérant ne nécessitait plus de prise en charge médicale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Oise, en date du 3 décembre 2003, qui indiquait que l'état de santé de M. X ne nécessitait plus une prise en charge médicale ; que, compte tenu de ce motif, ce médecin n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée a été prise au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en second lieu, que si les documents produits par M. X et notamment la copie d'une lettre adressée le 31 octobre 2003 par le Docteur Y, chef du service de cardiologie à l'hôpital Laennec de Creil, au médecin inspecteur de la santé publique, établissent que l'intéressé est atteint du syndrome de Brugada et que cette pathologie nécessite une surveillance régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que ces mêmes documents indiquent que le requérant ne présentait aucun symptôme et qu'aucun traitement particulier n'était à envisager, qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de l'Oise, qui n'avait pas, en conséquence, à vérifier, en application des dispositions précitées de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946, les capacités de soin du pays d'origine du requérant, a considéré que M. X, qui, au demeurant, n'établit pas que la seule surveillance qu'appelle son état ne pourrait lui être assurée dans son pays d'origine, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié et a refusé, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour temporaire dont il bénéficiait ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0401061 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 16 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Boubekeur X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubekeur X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00633
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;05da00633 ?
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