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18/10/2005 | FRANCE | N°02DA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 18 octobre 2005, 02DA00588


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Levasseur, Castille, Lambert, avoués ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 97-2024 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie d'Amiens sur sa demande du 7 mai 1997 tendant à obtenir la rémunération de ses heures supplémentaires à l'année au taux de l'enseignement théorique, l'attribution de l'heure de première chaire et la rectification du

calcul de ses heures d'enseignement ;

2°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Levasseur, Castille, Lambert, avoués ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 97-2024 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie d'Amiens sur sa demande du 7 mai 1997 tendant à obtenir la rémunération de ses heures supplémentaires à l'année au taux de l'enseignement théorique, l'attribution de l'heure de première chaire et la rectification du calcul de ses heures d'enseignement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 348,36 euros au titre du rappel des heures de première chaire et des heures supplémentaires à l'année pour les années scolaires 1991/1992 à 1996/1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande était recevable, aucun délai n'ayant couru ; que le tribunal administratif a estimé à tort que la demande était irrecevable en l'analysant comme une demande tendant à faire oeuvre d'administrateur ; qu'en application du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement technique dans des sections de techniciens supérieurs est un professeur de première chaire, ce que confirme la circulaire du

2 janvier 1963 ; qu'en tant que professeur technique d'enseignement professionnel enseignant dans la section de diplôme de métiers d'art, il doit bénéficier des dispositions des décrets

n° 50-582 du 25 mai 1950, n° 61-1362 du 6 décembre 1961 et n° 80-657 du 18 août 1980 et à ce titre être rémunéré au coefficient 14 pour les heures supplémentaires à l'année ; que d'autres professeurs placés dans la même situation sont rémunérés dans des conditions plus favorables et conformes aux dispositions en vigueur, ce qui constitue une violation du principe d'égalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a rejeté à bon droit comme irrecevables les conclusions lui demandant de fixer l'obligation de service de M. X, de lui attribuer l'heure de première chaire et de procéder à un rappel de rémunération ; que les dispositions du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, et par suite les dispositions du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 qui modifient ce décret, ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel de même que les dispositions du décret n° 80-657 du 18 août 1980 ; que la circonstance que l'établissement où enseigne

M. X dispose d'une dotation d'heures de première chaire et qu'un autre enseignant ait pu bénéficier d'une heure de première chaire est sans incidence sur le litige opposant l'intéressé à l'administration ; que le statut de professeur de lycée professionnel fait obstacle à sa demande relative au coefficient de rémunération des heures supplémentaires à l'année ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2003, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, pour l'année scolaire 1991-1992, le statut particulier du 6 novembre 1992 n'était pas applicable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'aucune disposition du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 applicable pour l'année scolaire 1991-1992 ne prévoit l'application aux professeurs de lycée professionnel du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnel pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Levasseur, avoué, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel de deuxième grade qui exerce à Saint-Quentin, au lycée professionnel Ameublement, où il enseigne l'ébénisterie d'art dans la section du diplôme des métiers d'art, a demandé le 7 mai 1997 au recteur de l'académie d'Amiens la rémunération de ses heures supplémentaires à l'année au taux de l'enseignement théorique et l'attribution de l'heure de première chaire ; qu'après le rejet implicite de cette demande, M. X a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande qui tendait à l'annulation de cette décision et à la rectification du calcul de ses heures d'enseignement ; que le requérant fait régulièrement appel du jugement par lequel sa demande a été rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande dont les a saisi M. X ne comportait aucune conclusion tendant à ce que le tribunal fît oeuvre d'administrateur ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables ces prétendues conclusions ;

Sur les rappels de rémunérations :

Considérant, d'une part, que le décret susvisé du 25 mai 1950 fixe, dans son article 1er, le maximum de service hebdomadaire que les membres du personnel enseignant dans les établissements publics d'enseignement technique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, à dix-huit heures pour les non-agrégés ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Les maxima de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes : … 3° Sections de techniciens supérieurs… » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du

31 décembre 1985, invocable nonobstant son annulation par décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en application des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du

20 juillet 1992, applicable à l'année scolaire 1991/1992 : « Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt et une heures d'enseignement ou leur équivalent, ou de vingt-six heures ou leur équivalent lorsque ces professeurs assurent un enseignement pratique » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992, applicable aux années scolaires 1992/1993 à 1996/1997 : « … Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures… » ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les dispositions susmentionnées des articles 1er et 5 du décret du 25 mai 1950 ne sont pas applicables aux professeurs des lycées professionnels ; qu'aucune disposition statutaire applicable à ces derniers ne prévoit qu'ils bénéficient de la qualité de professeurs de première chaire prévue par ce décret et de l'allègement de service qu'implique la reconnaissance de cette qualité ; que, par suite,

M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de la réduction de service accordée aux professeurs de première chaire, la circonstance qu'il exerce ses fonctions en section de technicien supérieur et que les décrets des 31 décembre 1985 et 6 novembre 1992 ne prévoient pas expressément la possibilité pour les professeurs des lycées professionnels de délivrer leur enseignement dans des classes de ce niveau étant sans influence sur la légalité de la décision de rejet implicite prise suite à sa demande en ce sens, conforme aux dispositions statutaires applicables aux professeurs des lycées professionnels ; que, d'autre part,

M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du

2 janvier 1963 qu'il invoque, qui ne concerne pas les professeurs des lycées professionnels ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X conteste le calcul de ses heures supplémentaires d'enseignement « année » en se fondant notamment sur les dispositions de l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961, selon lesquelles, pour l'application du maximum de service hebdomadaire prévu à l'article 1er du décret susvisé du 25 mai 1950, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique donnée dans les sections de techniciens supérieurs est décomptée pour la valeur d'une heure et quart ; que ce texte, dans la mesure où il se borne à modifier le décret n° 50-582 du 25 mai 1950, n'est par conséquent pas plus applicable que ce dernier aux professeurs des lycées professionnels ; que

M. X n'invoque aucune disposition applicable aux professeurs des lycées professionnels qui prévoirait une telle pondération, même si celle-ci lui a été effectivement appliquée par l'administration ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que M. X n'effectuait que seize heures de service hebdomadaire et qu'il ne dépassait ainsi pas ses obligations statutaires d'enseignement telles qu'elles résultent des articles 35 du décret du 31 décembre 1985 et 30 du décret du 6 novembre 1992 précités, il n'est pas fondé à contester les modalités de calcul des heures supplémentaires « année » qui lui ont été attribuées, la seule circonstance qu'il exerce ses fonctions en section de technicien supérieur étant sans influence sur l'application des obligations de service hebdomadaire statutaires des professeurs des lycées professionnels ;

Considérant, enfin, que, dès lors qu'il a été fait une correcte application des dispositions statutaires qui régissent le corps auquel M. X appartient, celui-ci ne peut utilement soutenir que l'attribution de l'heure de première chaire et des heures supplémentaires « années » qu'il réclame à d'autres professeurs des lycées professionnels qui seraient dans une situation comparable à la sienne constituerait une violation du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie d'Amiens sur sa demande du 7 mai 1997 tendant à obtenir la rémunération de ses heures supplémentaires à l'année au taux de l'enseignement théorique, l'attribution de l'heure de première chaire et la rectification du calcul de ses heures d'enseignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 18 avril 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité de prétendues conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal fasse oeuvre d'administrateur.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.

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N°02DA00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00588
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-18;02da00588 ?
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