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18/10/2005 | FRANCE | N°03DA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 octobre 2005, 03DA00370


Vu, I, sous le n° 03DA00370, la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (CIPEN), dont le siège est rue du Président Kennedy, BP138 à Notre-Dame de Gravenchon (76330) ; le GIE CIPEN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9801152-9801153-9801550-9901540-0001937-0101373-0201402 en date du 20 février 2003 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant au remboursement des retenues à la source acquittées au titre des années 1994 à

2001 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

Il soutient qu...

Vu, I, sous le n° 03DA00370, la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (CIPEN), dont le siège est rue du Président Kennedy, BP138 à Notre-Dame de Gravenchon (76330) ; le GIE CIPEN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9801152-9801153-9801550-9901540-0001937-0101373-0201402 en date du 20 février 2003 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant au remboursement des retenues à la source acquittées au titre des années 1994 à 2001 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

Il soutient que, dès lors que l'article 182 B du code général des impôts constitue seulement un mode de perception de l'impôt, les redevances qu'il a versées à la société Exxon Mobil Chemical ne peuvent être imposées en France, dans la mesure où cette société ne relève pas de l'impôt sur les sociétés en France en application de l'article 209-I du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, aucune disposition de la convention franco-américaine du

31 août 1994 n'attribue à la France l'imposition des bénéfices réalisés par la société Exxon Mobil Chemical ; qu'ainsi, à défaut pour cette société d'être passible de l'impôt sur les sociétés en France, les dispositions de l'article 182 B ne peuvent lui être appliquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 182 B du code général des impôts autorise l'imposition des redevances litigieuses en France par le biais d'une retenue à la source, dès lors que le bénéficiaire relève de l'impôt sur les sociétés et ne possède pas d'installation permanente en France ; que l'article 205 du même code prévoit que les sociétés qui réalisent des bénéfices en France sont imposables à l'impôt sur les sociétés ; que les articles 218 A-2 et 23 ter de l'annexe IV au code déterminent le lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France sans y avoir leur siège social ; qu'à défaut d'établissement en France, la société Exxon Mobil Chemical est imposable en France du fait des redevances qu'elle a perçues, par voie de retenue à la source ; que c'est conformément à l'article 12 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 qu'ont été prélevées les retenues à la source au taux réduit de 5 % ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2003, présenté par le GIE CIPEN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande également l'annulation totale du jugement attaqué et le remboursement de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 1993 ; il soutient en outre que la simple perception de redevances ne rend pas la société Exxon Mobil Chemical passible de l'impôt sur les sociétés mais est contraire à l'article 182 B du code général des impôts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2004, présenté pour le GIE CIPEN, par Mes Gouthière et Millard, avocats, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 03DA01213, la requête, enregistrée le 20 novembre 2003, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (CIPEN), dont le siège est rue du Président Kennedy, BP138 à Notre-Dame de Gravenchon (76330), par Mes Gouthière et Millard, avocats ; le GIE CIPEN demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-0759 en date du 18 septembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au remboursement de la retenue à la source acquittée au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ne peut être opérée que si le bénéficiaire des sommes versées relève de l'impôt sur les sociétés au titre de ces sommes et n'a pas d‘installation permanente en France ; que la société Exxon Mobil Chemical, compte tenu des règles de territorialité, n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés en France en application de l'article 209-I du code général des impôts, la seule perception de redevances versées par un résident de France ne rendant pas le bénéficiaire non-résident passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, aucune stipulation de la convention franco-américaine du 31 août 1994 n'attribuait à la France le droit d'imposer les produits litigieux ; que les dispositions de l'article 182 B ne pouvaient ainsi s'appliquer aux redevances versées à la société Exxon Mobil Chemical, dès lors que celle-ci ne relevait pas territorialement de l'impôt sur les sociétés en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 182 B du code général des impôts autorise l'imposition des redevances litigieuses en France par le biais d'une retenue à la source, dès lors que le bénéficiaire relève de l'impôt sur les sociétés et ne possède pas d'installation permanente en France ; que l'article 205 du même code prévoit que les sociétés qui réalisent des bénéfices en France sont imposables à l'impôt sur les sociétés ; que les articles 218 A-2 et 23 ter de l'annexe IV au code déterminent le lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France sans y avoir leur siège social ; qu'à défaut d'établissement en France, la société Exxon Mobil Chemical est imposable en France du fait des redevances qu'elle a perçues, par voie de retenue à la source ; que c'est conformément à l'article 12 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 qu'ont été prélevées les retenues à la source au taux réduit de 5 % ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2004, présenté pour le GIE CIPEN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les articles 205 du code général des impôts et 218 A-2 et 23 ter de l'annexe IV audit code sont sans influence sur les règles de territorialité énoncées à l'article 209-I du code ; que la seule perception de redevances ne rendait pas la société Exxon Mobil Chemical passible de l'impôt sur les sociétés en France au regard de ce dernier article et de la convention franco-américaine ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention franco-américaine du 31 août 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : b… tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés… » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;

Considérant que les redevances payées par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (CIPEN) à la société Exxon Mobil Chemical en contrepartie du bénéfice d'une technologie que celle-ci lui a accordé en vue de la construction d'une usine et de la cession d'une licence d'exploitation constituent des produits tirés de la propriété industrielle au sens de l'article 182 B du code général des impôts précité ; que, par suite, la perception de ces redevances rendait la société Exxon Mobil Chemical passible, en France, de l'impôt sur les sociétés, de sorte que les sommes qui lui ont été payées à ce titre devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions de cet article ; que le GIE CIPEN ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la société Exxon Mobil Chemical ne remplit pas les conditions de nature à établir l'exercice habituel d'une activité en France, dès lors qu'une société peut être passible de l'impôt sur les sociétés en France au titre des bénéfices provenant d'opérations qu'elle réalise dans ce pays, sans nécessairement exercer habituellement une activité en France ; que le requérant n'est ainsi pas fondé, en application des dispositions de droit interne précitées, à demander le remboursement des retenues à la source qu'il a acquittées au titre des années 1993 à 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 susvisée : « 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des redevances… 4. Le terme « redevances » désigne : … b) Les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet… ou d'un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique… » ;

Considérant que l'établissement de l'imposition sur les redevances versées en rémunération de la concession de l'usage d'un brevet ou d'un autre droit similaire ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel est régi par les dispositions précitées de l'article 12 de la convention franco-américaine ; que le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir d'autres dispositions de la convention précitée, qui ne concernent pas spécifiquement de telles redevances ; que dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté par le GIE CIPEN que les redevances litigieuses relèvent de la catégorie précédemment définie, et, d'autre part, qu'il est constant que la société Exxon Mobil Chemical ne disposait pas d'un établissement stable en France, c'est à bon droit que les retenues à la source sur les redevances versées par le GIE CIPEN à la société Exxon Mobil Chemical ont été opérées au taux réduit de 5 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1993, que le GIE CIPEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant au remboursement des retenues à la source qu'il a acquittées au titre des années 1993 à 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer au GIE CIPEN la somme qu'il demande dans l'instance n° 03DA01213 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du GIE CIPEN sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES POLYETHYLENES DE NORMANDIE (CIPEN) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au chef des services fiscaux chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

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Nos03DA00370,03DA01213


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00370
Numéro NOR : CETATEXT000007605145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-18;03da00370 ?
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