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18/10/2005 | FRANCE | N°03DA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 18 octobre 2005, 03DA00571


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée par M. Claude X, demeurant

... ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-3016 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

21 juin 1999, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer refusant de réviser sa pension de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annuler en conséquence le décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 et les

textes pris pour son application, en particulier l'arrêté du 6 novembre 1995 ;

4°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée par M. Claude X, demeurant

... ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 99-3016 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

21 juin 1999, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer refusant de réviser sa pension de retraite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annuler en conséquence le décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 et les textes pris pour son application, en particulier l'arrêté du 6 novembre 1995 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder une pension calculée sur la base de l'indice brut 864 ;

Il soutient qu'il aurait dû être informé des conséquences sur sa pension de la date de sa cessation d'activité ; qu'il se trouve dans la même situation que d'autres ingénieurs des services de l'équipement qui ont bénéficié de l'article 25 du décret du 13 septembre 1995 ; que ce décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il comporte un effet rétroactif illégal ; qu'il méconnaît le principe d'égalité et de non-discrimination affirmé par l'article 1er de la Constitution, les articles 7 et 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'auteur du mémoire en défense n'est pas compétent ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2004, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 15 septembre 2005, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fait connaître aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du

13 septembre 1995 et de l'arrêté du 6 novembre 1995 pris pour son application sont tardives et par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande relative à la révision de la pension de retraite :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite d'un fonctionnaire ou d'un militaire sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emplois, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire en cause ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents aux emplois, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; que l'article L. 16 du même code dispose : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article

L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ;

Considérant que M. X, nommé dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat à compter du 1er avril 1996, par arrêté du 11 juin 1996, a été admis à la retraite le

1er octobre 1996, à l'âge de soixante-deux ans et sept mois ; que sa pension de retraite a été liquidée, en application des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 811 correspondant à l'échelon qu'il détenait effectivement durant ses six derniers mois d'activité, à savoir le 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ; qu'il a demandé vainement la révision de cette pension, en faisant valoir que celle-ci devait être calculée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 864, correspondant au 6ème échelon de ce grade ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir du tableau d'assimilation établi, pour l'application des dispositions précitées des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 25 du décret susvisé du 13 septembre 1995, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires déjà admis à la retraite à la date de la publication de ce décret ; qu'en tout état de cause, cette assimilation, prévue par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas de réforme statutaire, n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant, en second lieu, que les agents admis à la retraite lors de la publication du décret susvisé n'étaient pas dans la même situation que les agents en activité, dès lors que ces derniers pouvaient encore bénéficier d'un avancement de carrière non ouvert aux agents retraités ; que

M. X ne saurait, dès lors, se prévaloir du caractère inégalitaire ou discriminatoire des dispositions applicables aux personnels en activité ; que la seule circonstance que la pension de retraite de l'intéressé n'a pas été liquidée sur la base de la rémunération afférente au 6ème échelon de son dernier grade, contrairement à celle de certains de ses collègues du même corps, ne permet pas d'établir que ledit décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 13 septembre 1995 doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant enfin que si l'intéressé soutient qu'il a été insuffisamment informé par l'administration des conséquences de la date choisie pour sa cessation d'activité sur le montant de sa pension, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 21 juin 1999, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer refusant de réviser sa pension de retraite, ni, par voie de conséquence, à demander la liquidation de sa pension sur la base de l'indice brut 864 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir :

Considérant que le décret susvisé du 13 septembre 1995 et l'arrêté du 6 novembre 1995, pris pour son application, ont été publiés au Journal officiel respectivement le 15 septembre 1995 et le

14 novembre 1995 ; que dès lors, les conclusions présentées pour la première fois devant la Cour et tendant à l'annulation de ces textes réglementaires, sont tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que si M. X demande également l'annulation des autres textes pris pour l'application du décret susmentionné, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°03DA00571


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00571
Numéro NOR : CETATEXT000007605273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-18;03da00571 ?
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