La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2005 | FRANCE | N°04DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 18 octobre 2005, 04DA00107


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Me Patriat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-27 en date du 30 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de le décharger de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que pour déterminer le seuil d'exonération des plus-values, il y a lieu de se ré...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Me Patriat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-27 en date du 30 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de le décharger de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que pour déterminer le seuil d'exonération des plus-values, il y a lieu de se référer à l'article 238 bis K du code général des impôts qui conduit à prendre en compte les seules recettes brutes globales de la société ; que cette règle est reprise dans l'instruction administrative du 9 juin 1983 ; que le tribunal administratif en jugeant que la limite s'apprécie en fonction des recettes personnelles de l'exploitant majorées de sa quote-part de recettes dans la société ne s'est pas référé aux dispositions en vigueur à la date de réalisation de la plus-value ; que les lois fiscales doivent s'interpréter restrictivement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité exercée par l'exploitant à titre individuel et celle exercée au travers de sa participation dans la société concourent à la réalisation d'un revenu catégoriel unique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (…) » ;

Considérant que M. X, agriculteur, a cédé en 1996 les parts de la société civile viticole Y dont il était propriétaire ; qu'outre la participation qu'il détenait dans cette société, il exerçait son activité dans le cadre d'une exploitation individuelle ; qu'à l'occasion de cette opération, il a réalisé une plus-value de 1 991 010 francs ; que pour lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts qu'il sollicite, l'administration a retenu pour le calcul de la limite d'exonération le total des recettes provenant de l'activité exercée à titre individuel par M. X et la quote-part des recettes de la société civile afférente à sa participation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 151 septies que la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite du forfait s'apprécie en additionnant toutes les recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans une même catégorie de revenus et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value ; qu'il est constant que la prise en compte des recettes dans ces conditions ne permet pas à M. X de bénéficier de l'exonération précitée ; que les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts qui déterminent la quote-part de bénéfices correspondant aux droits détenus notamment dans des sociétés relevant de l'article 8 du même code ne font pas obstacle à l'appréciation dans ces conditions de la limite d'exonération des plus-values prévue à l'article 151 septies ;

Considérant que la modification apportée à l'article 70 du code général des impôts par l'article 14 V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 demeure sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00107


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : PATRIAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00107
Numéro NOR : CETATEXT000007605158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-18;04da00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award