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20/10/2005 | FRANCE | N°04DA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04DA00704


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Cattoir ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-1237 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lompret à lui verser une indemnité de 202 528,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du maire de Lompret en date du 22 avril 1998 prononçant un sursis à statuer sur sa demande de

permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Lompret à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Cattoir ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-1237 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lompret à lui verser une indemnité de 202 528,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du maire de Lompret en date du 22 avril 1998 prononçant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

2°) de condamner la commune de Lompret à lui verser la somme de 218 993,01 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune de Lompret à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la commune de Lompret ne saurait échapper à sa responsabilité à raison de l'arrêté du 16 juillet 1998 annulant le permis de construire tacite, compte tenu du caractère purement confirmatif de cet arrêté ; que l'arrêté illégal du 22 avril 1998 se trouve à l'origine directe du préjudice qu'il a subi ; qu'il a versé en pure perte au propriétaire du terrain sur lequel devait être érigé l'immeuble un acompte de 5 % du prix d'achat du terrain ; qu'il a dû supporter en vain des honoraires d'architecte et de maître d'oeuvre pour des montants, respectivement, de 18 293,88 euros et 13 339,29 euros ; qu'il a droit également à être indemnisé pour la perte des bénéfices qu'il pouvait espérer de l'opération immobilière projetée ainsi que pour le désagrément d'ordre moral qu'il a subi du fait de la non-réalisation de cette opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la commune de Lompret, représentée par son maire, par Me Gros ; la commune de Lompret conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X n'ayant pas attaqué l'arrêté du 16 juillet 1998 qui s'était substitué à celui du 22 avril 1998 et qui empêchait toute construction, l'illégalité de l'arrêté du 22 avril 1998 ne peut lui ouvrir droit à réparation ; que les frais engagés par M. X, qui peut toujours réaliser son opération immobilière, n'ont pas été exposés en pure perte ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas été justifiés ; qu'en tout état de cause, l'attitude du requérant est constitutive d'une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Cattoir, pour M. X, et de Me Gros, pour la commune de Lompret ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, promoteur immobilier, s'est trouvé titulaire, le

3 mai 1998, d'un permis de construire tacite portant sur un ensemble de deux bâtiments comportant quinze logements à Lompret (Nord) ; que la mise à exécution de ce projet a été aussitôt paralysée par un arrêté de sursis à statuer, équivalant à un retrait de permis tacite, pris par le maire de Lompret le 22 avril 1998 et notifié à l'intéressé le 6 mai 1998, puis par un arrêté du maire, en date du

16 juillet 1998, « confirmant » le sursis à statuer et annulant le permis de construire tacite ; que, par un jugement du 20 septembre 2000, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 22 avril 1998 ; que, par le jugement attaqué en date du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Lompret à l'indemniser du préjudice subi du fait de la décision illégale du

22 avril 1998 ;

Considérant que, si l'illégalité de la décision du 22 avril 1998 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lompret, elle n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain ;

Considérant que le permis de construire délivré tacitement a été annulé par l'arrêté du

16 juillet 1998, devenu définitif faute pour M. X, qui en a reçu notification, de l'avoir contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que l'impossibilité dans laquelle M. X s'est trouvé de réaliser son projet de construction trouve ainsi son origine, non dans les effets de la décision illégale de sursis à statuer, mais dans ceux de la décision du 16 juillet 1998, laquelle, contrairement à ce que soutient M. X, ne présente pas le caractère d'une décision confirmative, mais a un objet différent de celui de la décision du 22 avril 1998 ; que

M. X ne soutient pas qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision du 16 juillet 1998 ne pouvait faire légalement obstacle à l'opération projetée ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par

M. X n'ayant pas de caractère direct, l'intéressé n'est pas fondé à en demander réparation à la commune de Lompret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Lompret d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Lompret une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la commune de Lompret et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°04DA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00704
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CATTOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;04da00704 ?
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