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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA00777


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00777, le 26 juin 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 4 juillet 2005, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 5 septembre 2005, présentés pour M. Hamidi X retenu au centre de rétention de Lille, par Me Abbas ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3552, en date du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa d

emande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel le préfe...

Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00777, le 26 juin 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 4 juillet 2005, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 5 septembre 2005, présentés pour M. Hamidi X retenu au centre de rétention de Lille, par Me Abbas ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3552, en date du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que les conditions du sursis à exécution du jugement sont réunies en l'espèce ; que si, dans le jugement attaqué, le magistrat délégué retient qu'il n'apporte pas la preuve de ses allégations relatives à son séjour habituel en France depuis dix ans, il produit plus de deux cents pièces en cause d'appel ; que s'il est également retenu qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants, le premier juge alourdit la charge de la preuve à son égard de manière excessive ; que les éléments qu'il produit suffisent à établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans en France ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour temporaire de plein droit ; qu'arrivé sur le territoire français à l'âge de 25 ans où il vit depuis plus de seize ans, il y a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

16 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, contrairement à ses allégations, M. X ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que les documents présentés, malgré leur nombre, n'ont pas de valeur probante ; qu'il ne parvient pas à justifier de sa première entrée ni du caractère continu de son séjour ; qu'il est démuni d'attaches familiales en France tandis qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident toujours son épouse et ses trois enfants dont le dernier est âgé de 18 mois ;

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 05DA00824, le 8 juillet 2005 par télécopie et régularisée le 11 juillet 2005 par l'envoi de l'original, présentée pour M. Hamidi X, par

Me Abbas ; M. X demande au président de la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 13 juin 2005 et de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2005 ;

Il soutient que les conditions du sursis à exécution du jugement sont réunies en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Abbas, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. X sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2003, de la décision du préfet de police de Paris du 16 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en vertu du 3° de l'article

L. 313-11 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si M. X soutient séjourner en France de manière habituelle depuis fin 1989 et produit en cause d'appel plus de deux cents pièces justificatives, il ne ressort pas de l'examen de ces documents, ainsi que des autres éléments du dossier, que, compte tenu du faible nombre de pièces apportées pour justifier du caractère habituel de son séjour pour chacune des années au titre de la période comprise notamment entre 1993 et 1999 et du contenu de celles-ci, le séjour en France de l'intéressé présentait, à la date de l'arrêté du 10 juin 2005 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière, le caractère exigé par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu son droit au séjour :

Considérant que si M. X, né en 1964, qui se prévaut du caractère ancien et habituel de son séjour en France, fait valoir que ses liens privés et sociaux se trouvent désormais dans ce pays, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'intéressé ne justifie pas du caractère habituel de son séjour depuis 1989 ; qu'il a, par ailleurs, reconnu, le 9 juin 2005, lors de son interpellation par les services de la police de l'air et des frontières de Lille, avoir encore au Mali son épouse et être père de trois enfants, vivant au Mali, dont il n'aurait plus la charge, âgés de 18, 16 et 1 an et demi ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Nord en date du 10 juin 2005 n'a pas porté au droit de M. X, qui est en France célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord en prenant la décision litigieuse, est dépourvu de tout élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas fait peser sur le seul demandeur la charge de la preuve, a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour sont, par voie de conséquence, rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X enregistrée sous le n° 05DA00777 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis, enregistrées sous le n° 05DA00824.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Nos05DA00777,05DA00824 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABBAS ; ABBAS ; ABBAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00777
Numéro NOR : CETATEXT000007605566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da00777 ?
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