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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA00851


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2005 et régularisée le 13 juillet 2005 par l'envoi de l'original puis le 25 juillet 2005 par l'envoi d'un nouveau mémoire signé du secrétaire général de la préfecture, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1342, en date du 6 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Z... épouse , annulé son arrêté, en date du 2 juin 2005, par leq

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2005 et régularisée le 13 juillet 2005 par l'envoi de l'original puis le 25 juillet 2005 par l'envoi d'un nouveau mémoire signé du secrétaire général de la préfecture, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1342, en date du 6 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Z... épouse , annulé son arrêté, en date du 2 juin 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen,

Mme n'a pas rencontré son futur époux à compter du début de l'année 2002 mais plus tôt fin 2003 ; qu'elle a vécu séparé de son fils installé en France, pendant treize ans ; qu'elle n'établit pas l'intérêt de sa présence pour sa famille déjà présente en France ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'après enquête, les époux ne justifient pas d'une communauté de vie même depuis leur mariage le 11 septembre 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2005 portant clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2005 par télécopie et régularisé le

19 août 2005 par l'envoi de l'original, présenté pour Mme Z... épouse , demeurant ..., par Me X... ; Mme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle pensait, en toute bonne foi, être en possession d'un visa régulier et se trouver dès lors en situation régulière ; qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'elle possède l'intégralité de ses attaches familiales en France ; qu'elle connaît son mari depuis trois ans ; que leur mariage est sincère ; qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que son précédent mari vit en France et un des enfants nés de cette union y vit également avec sa famille ; que ses parents sont décédés ; qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille au Cameroun ; qu'elle a toutes ses attaches professionnelles en France ; qu'il est inexact de prétendre, comme le fait le préfet, qu'elle n'a pas de communauté de vie avec son mari ; que l'enquête effectuée par les services de police ne prouvent rien ; qu'elle a quitté son pays dans un climat de grande tension ; qu'elle est très proche de la famille de son fils installé en France mais non de ses autres enfants ; que ses frères et soeurs sont éparpillés dans le monde ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 septembre 2005 et confirmé le

16 septembre 2005, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; que les documents produits pour justifier du décès de ses parents paraissent avoir été établis frauduleusement ; qu'elle a déjà reconnu avoir eu recours à des documents frauduleux en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; qu'ils ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir son isolement au Cameroun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me X..., pour Mme ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être

entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de

validité, ( … ) » ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a procédé, le 2 juin 2005, au retrait du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 15 mars 2005 à Mme , ressortissante de nationalité camerounaise, après avoir constaté que le visa apposé sur le passeport de l'intéressée présentait un caractère frauduleux ; que si Mme soutient avoir agi en toute bonne foi, elle ne conteste pas sérieusement le caractère frauduleux de son visa grâce auquel elle a été admise sur le territoire national lors de son retour du Cameroun à la fin de l'année 2004 via la Grèce ; que, dans ces conditions, Mme , qui ne peut justifier être entrée régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme , née , soutient que, vivant en France habituellement depuis 1998, sa présence est nécessaire à la famille d'un de ses fils qui réside de longue date sur le territoire français, vit maritalement et est le père d'un jeune enfant, elle n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1964, est en France depuis juillet 2000 et s'y est maintenue jusqu'en 2003 afin de permettre l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ; que cette juridiction a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 21 octobre 2003 notifié le 27 octobre de la même année ; que si Mme a déclaré avoir rencontré son futur époux, M. en 2002, elle ne l'établit pas ; que ce dernier a, quant à lui, déclaré au service de la police de l'air et des frontières, le 1er juin 2005, avoir rencontré sa future épouse fin 2003 et vivre avec elle depuis

mai 2004 ; qu'il est constant qu'après avoir établi un pacte civil de solidarité le 21 mai 2004,

Mme et M. se sont mariés en mairie de Rouen le 11 septembre 2004 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme est partie suivre une formation à Paris à partir d'avril 2005 et M. a reconnu, le 2 juin 2005, l'absence continue de sa femme depuis environ deux mois ; que l'enquête conduite sur place, le 1er juin 2005, par les services de la police de l'air et des frontières a permis de révéler que Mme ne parvenait pas à retrouver aisément le domicile conjugal et que l'appartement ne contenait pas ou peu d'effets personnels lui appartenant ; que les explications données par Mme pour tenter d'expliquer ces données de fait, mentionnées au procès-verbal d'enquête, ne sont pas convaincantes ; qu'à supposer même établi le décès des parents de l'intéressée, Mme se borne à alléguer qu'elle n'aurait plus d'attache au Cameroun alors qu'elle s'y est rendue récemment et y a reçu l'aide d'un parent proche ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et en particulier des conditions du séjour en France de

Mme , de l'absence de justification du besoin qu'auraient son fils et sa famille de sa présence à leurs côtés ainsi que du caractère récent de son mariage avec un ressortissant français et de la faible intensité de leur vie commune, l'arrêté préfectoral du 2 juin 2005 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressée, qui n'apparaît pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler son arrêté susmentionné du 2 juin 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme en première instance et en appel ;

Considérant que, M. Y... Z, secrétaire général de la préfecture de Rouen, étant titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 juin 2005 doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté litigieux en date du 2 juin 2005 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il n'est pas établi, en outre, que l'autorité administrative n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de Mme à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier des 4° et 7° de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Rouen ; que les conclusions présentées en appel par Mme en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative seront, par voie de conséquence, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-1342 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 6 juin 2005, est annulé et la demande de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Z... épouse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00851 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BONVOISIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 20/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00851
Numéro NOR : CETATEXT000007603944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da00851 ?
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