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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA00900


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 juillet 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Benech ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1618, en date du 20 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
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3°) qu'il soit fait injonction au...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 21 juillet 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Benech ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1618, en date du 20 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) qu'il soit fait injonction au préfet, sous astreinte en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le tire de séjour sollicité, soit une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, sous astreinte en application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande devant le Tribunal administratif et sa requête d'appel ont été introduites dans le délai de recours respectivement de sept jours et d'un mois ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 mai 2005 par le préfet de l'Oise doit être annulé pour manque de motivation ; que, compte tenu de l'existence d'un recours hiérarchique, il était recevable à contester la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée ; que les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, n'ont pas été respectées ; que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le mariage n'a pas été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que la condition de l'existence d'une communauté de vie était remplie ; qu'il disposait d'un droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6 nouveau 2) de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin, le refus de titre de séjour et la mesure de reconduite à la frontière portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis plus de deux ans, qu'il travaille et bénéficie de conditions de vie décentes ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été, par conséquent, méconnues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2005 portant clôture d'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente et qu'il est suffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que, la condition de la communauté de vie n'étant pas remplie, M. X ne peut se prévaloir des stipulations des articles 6 nouveau

2) et 7 bis) de l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé serait exposé à des risques pour sa santé ou pour sa personne en cas de retour en Algérie ; qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre les époux X, qu'ainsi la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié et complété ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Casanova, se substituant à Me Benech, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2004, de la décision du préfet de l'Oise, en date du 8 juin 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi M. X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le préfet de l'Oise à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 7 janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ( … ) 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ( … ). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant que les stipulations de l'article 6, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues par le 2) de l'article 6, doit se voir attribuer de plein droit le titre de séjour prévu, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre ; que, par ailleurs, s'il résulte des stipulations précitées que le premier renouvellement du certificat de résidence d'une validité d'un an est subordonné à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective, la délivrance d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année n'est, en revanche, pas subordonnée à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date où le préfet de l'Oise a, le 22 mai 2005, ordonné la reconduite à la frontière de M. X, après lui avoir refusé, le 8 juin 2004, la délivrance d'un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6 nouveau 2) de l'accord

franco-algérien, l'intéressé, qui était entré en France le 20 septembre 2001, sous couvert d'un visa de court séjour délivré dans le cadre d'un voyage d'affaires, était toujours marié avec une ressortissante française, le mariage ayant été célébré le 10 novembre 2001 à la mairie de Saint-Denis ; que, par suite, M. X pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un premier certificat de résidence d'une durée de validité d'une année sur le fondement des stipulations de l'article 6 nouveau 2) de l'accord franco-algérien précité sans qu'il y ait lieu de vérifier si la condition d'une communauté de vie effective était satisfaite ; que, dès lors, M. X ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :

Considérant que le juge administratif doit, lorsqu'il prononce une injonction, se placer dans la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ne remplirait plus les conditions prévues par l'article 6 nouveau 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié pour prétendre à une première délivrance de plein droit du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu, par suite, et sous réserve d'une modification des circonstances de fait et de droit ignorées de la Cour, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un tel certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-1618, en date du 20 juin 2005, du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté, en date du 22 mai 2005, par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est, sous la seule réserve indiquée dans les motifs de la présente décision, enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 6 nouveau 2) de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00900
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da00900 ?
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