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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA00905


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 22 juillet 2005, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1397, en date du 13 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mlle Leila X, annulé l'arrêté, en date du 9 juin 2005, par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;
>Il soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, il ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 22 juillet 2005, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1397, en date du 13 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mlle Leila X, annulé l'arrêté, en date du 9 juin 2005, par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, il a considéré qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la mesure entraînerait sur la situation personnelle de Mlle X ; qu'il y a notamment une contradiction entre le fait d'avoir dénoncé, au cours d'une procédure pénale, des agissements répréhensibles commis en France et la menace qu'elle encourrait, selon elle, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le fait de connaître depuis trois mois une personne avec laquelle elle envisage de se marier ne permet pas, à supposer ces faits établis, de retenir une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; qu'en ce qui concerne l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le magistrat délégué a commis une erreur de droit en se fondant sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que les risques de représailles à caractère familial n'entrent pas dans le champ de la protection assurée par cette stipulation ; que la crainte d'être mariée de force en cas de retour au Maroc n'est pas, en l'espèce, crédible et ne repose sur aucun commencement de preuve ; que l'évolution de la législation marocaine sur la famille doit être désormais prise en considération ; qu'il n' y a pas en l'espèce de motifs sérieux de croire qu'elle serait exposée à un risque réel pour sa personne ou que les autorités de l'Etat ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; qu'elle peut choisir de vivre dans une région éloignée de son frère ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2005 fixant la clôture de l'instruction au

10 septembre 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2005 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2005, présenté pour Mlle Leila X, demeurant ..., par Me Madeline ; Mlle X demande le rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préfet ne peut soutenir que la sécurité de l'intéressée n'est pas menacée en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement dès lors que, grâce à la coopération de l'intéressée, l'enquête du SRPJ a permis l'interpellation de neuf personnes dont son ancien concubin qui se trouvait être à la tête d'un trafic d'envergure, qui est ressortissant marocain et est originaire de la même région qu'elle ; que l'autorité administrative ne peut se retrancher derrière le secret de l'instruction pour justifier son attitude ; qu'au contraire, il lui appartient de procéder à un examen attentif de la situation de l'intéressée et de s'assurer que sa décision n'emporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne l'expose pas à des risques de traitements inhumains et dégradants ; que, par sa requête d'appel, le préfet démontre son absence d'examen particulier de la situation de Mlle X ; que la renvoyer au Maroc, précisément dans le pays où réside la famille des délinquants dont elle a dénoncé les activités mafieuses, l'expose à des risques certains de représailles ; que si en France elle a les moyens d'avertir le magistrat instructeur des menaces auxquelles elle serait exposée, aucune instance juridictionnelle ou policière marocaine ne peut lui assurer une protection aussi efficace ; qu'elle a également fui le Maroc pour échapper à un mariage forcé ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il en est de même de la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2005, présenté par le PREFET DE L'EURE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 à laquelle était présente Mlle X :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 6 juin 2005 en tant qu'il prononce la reconduite à la frontière de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2002, ne peut justifier avoir été régulièrement admise sur le territoire national ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait, dès lors, dans la situation qui autorisait, en vertu des dispositions précitées, le PREFET DE L'EURE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu, en l'absence de réplique du préfet, que, compte tenu des déclarations faites par l'intéressée aux services de police dans le cadre d'une enquête judiciaire et de l'arrestation qui s'en est suivie de plusieurs membres d'un réseau ayant commis des agissements susceptibles d'une qualification pénale en France, la décision d'éloignement de Mlle X à destination du Maroc, qui est son pays d'origine et celui de son ancien concubin membre dirigeant du réseau démantelé, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que selon Mlle X, elle se trouverait, en cas de retour au Maroc, exposée à des risques de représailles de la part de la famille de son ancien concubin sans être assurée de trouver un niveau de protection suffisant ou équivalent à celui auquel elle pourrait prétendre en France ; que, toutefois, l'arrêté du PREFET DE L'EURE ne comporte pas, par lui-même, la désignation d'un pays de destination ; que, par ailleurs, la circonstance que Mlle X aurait dénoncé plusieurs personnes à propos de faits qui se sont notamment passés en France n'entache pas la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que si, enfin, l'intéressée se prévaut d'une nouvelle relation de concubinage et d'un projet de mariage avec son nouveau compagnon, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère récent de ces liens, la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mlle X ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler son arrêté du 6 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X et maintenus par cette dernière en première instance ou en appel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le PREFET DE L'EURE ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mlle X avant de prendre son arrêté litigieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mlle X en France ainsi que du caractère récent de la relation avec son nouveau concubin, l'arrêté du PREFET DE L'EURE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée qui ne demeure pas, même en faisant abstraction de la présence de son père et de son frère aîné, sans attache au Maroc, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 juin 2005 en tant qu'il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Sur l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 6 juin 2005 en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et qu'aux termes de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2005 en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel sera renvoyée Mlle X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu, d'une part, que l'intéressée avait dû fuir le Maroc pour échapper aux pressions familiales exercées par son père et son frère aîné en vue d'un mariage forcé et de l'arrêt de ses projets professionnels, et, d'autre part, qu'elle encourrait désormais une menace très sérieuse pour sa vie en cas de renvoi au Maroc dès lors qu'elle avait dénoncé à la police française notamment son ancien concubin membre dirigeant d'un réseau mafieux et originaire de la même région qu'elle ; que le premier juge a déduit de ces circonstances que l'arrêté préfectoral avait ainsi méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort, en premier lieu, d'aucune pièce du dossier que Mlle X, née en 1975, aurait dû fuir sa famille pour les motifs susénoncés ou qu'elle subirait encore actuellement la menace d'un mariage forcé ;

Considérant qu'en second lieu, il est seulement allégué qu'en cas de renvoi au Maroc,

Mlle X ne pourrait personnellement se mettre à l'abri d'éventuelles représailles dans une région autre que celle où vit la famille de son ancien concubin ou encore que les services de la police ou de la justice du Royaume ne seraient pas en mesure d'assurer la protection qu'elle serait en droit d'attendre en cas de menaces pour sa vie ou son intégrité physique ; que, par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et à supposer les faits allégués établis, la menace d'éventuelles représailles n'est pas totalement écartée sur le territoire français nonobstant le niveau de protection dont elle fait état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu le motif tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de son arrêté du 6 juin 2005 en tant qu'il désigne le pays de destination ;

Considérant toutefois qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance ou d'appel présentés par Mlle X ;

Considérant que si Mlle X soutient, que, compte tenu des risques de pressions ou de mariage forcé qu'elle encourrait du fait de la présence de certains membres de sa propre famille ou de représailles du fait de membres de la famille de son ancien concubin, elle ne saurait être éloignée à destination du Maroc en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'EURE aurait, dans les circonstances de l'espèce et pour les raisons qui ont été développées précédemment, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 juin 2005 en tant qu'il a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-1397, en date du 13 juin 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à Mlle Leila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00905 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00905
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da00905 ?
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