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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA01048


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, et régularisée par l'envoi du mémoire complet le 26 août 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par la SCP Bodereau, Ehoke ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-4364, en date du 20 juillet 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 juin 2005, par lequel le préfet du

Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontiè

re et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, et régularisée par l'envoi du mémoire complet le 26 août 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par la SCP Bodereau, Ehoke ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-4364, en date du 20 juillet 2005, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 juin 2005, par lequel le préfet du

Pas-de-Calais a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que sa demande étant recevable, il appartiendra à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée ; qu'il avait, en effet, remis en temps utile pour expédition son recours aux services postaux ; que le délai d'acheminement a été, en l'espèce, anormalement long ; que sa demande ne saurait être regardée, par suite, comme tardive, contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de l'état de santé de ses deux enfants nés prématurément en France et de l'impossibilité d'assurer leur suivi médical au Congo ainsi qu'il en est attesté par divers certificats médicaux ; qu'ayant introduit une demande de titre de séjour, le 6 juillet 2004, l'administration va le surprendre en décidant sa reconduite à la frontière ; qu'il est père de trois enfants nés en France et d'une autre née au Congo ; que les enfants sont scolarisés ; qu'il est marié et que le couple est stable ; qu'une grande partie de sa famille vit en France où il a de nombreux amis français ; qu'il est en France depuis cinq ans où il est parfaitement intégré, dispose d'une promesse d'embauche et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que ses enfants sont tous parrainés par des couples français ; qu'il est orphelin de mère ; que sa vie est désormais en France ; que la mesure de reconduite porte donc une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance du 30 août 2005 portant clôture de l'instruction au 16 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2005, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, que la demande doit être considérée comme tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance que le pli a été remis aux services postaux dans le délai de recours ne suffit pas à justifier du respect de ce délai ; qu'en l'espèce, le pli n'a pas été remis en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai prescrit par la loi ; que le conseil de l'intéressé n'a pas, en outre, jugé utile de saisir parallèlement le Tribunal d'un envoi du recours par télécopie ; qu'à titre accessoire, il est rappelé que la décision attaquée n'est pas de nature, en l'espèce, et après renseignement pris auprès du médecin inspecteur de santé publique, à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé des enfants de M. X nés prématurément ; que l'intéressé a déjà fraudé pour tenter d'obtenir un titre de séjour comme indiqué par la décision de la Commission de recours des réfugiés ; que l'intéressé a encore trois autres enfants dans la famille restée au pays et ne serait pas sans attaches en cas de retour au Congo où il a vécu trente-trois ans avant de venir en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que les éléments tirés de l'absence d'atteinte à l'ordre public et d'intégration ne peuvent suffire à justifier l'annulation de l'arrêté ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Ehoke, pour M. X, et de

Mme Y, représentante du préfet du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduites à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. /( … ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision ; qu'en l'espèce, le délai de recours de sept jours susmentionné a commencé à courir à compter du lundi 11 juillet 2005, date à laquelle l'intéressé a retiré le pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours suivant la première présentation qui en a été faite ; que le recours de

M. X, présenté par ministère d'avocat, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, n'a été remis dans un bureau de poste à Arras que le samedi 16 juillet 2005 à midi par les soins de la SCP d'avocats et n'est parvenu que le 20 juillet 2005 au greffe du Tribunal administratif de Lille, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article précité ; que la date à laquelle la remise du pli a été effectuée auprès des services postaux ne permettait pas, en tout état de cause, à l'intéressé d'être raisonnablement assuré que sa demande parviendrait au greffe avant le lundi 18 juillet 2005, date d'expiration du délai de recours, dans des conditions normales d'acheminement ; qu'au surplus, malgré l'urgence qui s'attachait à la saisine de la juridiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ou son conseil a pris la précaution d'adresser immédiatement une copie du recours par télécopie au greffe du Tribunal, laquelle aurait pu être ensuite régularisée par l'enregistrement de l'original confié aux services postaux ; que, par suite, la requête enregistrée au Tribunal administratif de Lille, le 20 juillet 2005, contre l'arrêté du préfet du

Pas-de-Calais en date du 21 juin 2005, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a regardé sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable et l'a, pour ce motif, rejetée ; que, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°05DA01048 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01048
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BODEREAU - EHOKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da01048 ?
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