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20/10/2005 | FRANCE | N°05DA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 20 octobre 2005, 05DA01152


Vu I, la requête, enregistrée, sous le n° 05DA01152, le 5 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 6 septembre 2005, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3815, en date du 27 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de l

a décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ...

Vu I, la requête, enregistrée, sous le n° 05DA01152, le 5 septembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 6 septembre 2005, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3815, en date du 27 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2005, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il repose, en outre, sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 portant clôture de l'instruction au 8 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui demande au président de la Cour de constater que la requête n'a plus d'objet dans la mesure où, l'intéressé ayant désormais la qualité de conjoint d'une ressortissante française, il a décidé d'abroger la mesure d'éloignement par un arrêté préfectoral du 19 septembre 2005 ; qu'il appartiendra à l'intéressé de se présenter auprès de ses services afin d'y souscrire une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application des stipulations de l'accord

franco-algérien ;

Vu II, la requête en référé, enregistrée, sous le n° 05DA01249, le 26 septembre 2005, présentée pour M. Ali X, par Me Stienne-Duwez ; M. X demande au président de la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 24 juin 2005 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il existe un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ensuite entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'en cas de retour en Algérie, il sera soumis à des traitements inhumains et dégradants ; qu'il y a urgence à suspendre les décisions dans la mesure où son retour en Algérie le soumettra à des traitements inhumains et dégradants ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour M. X qui conclut au maintien de sa demande présentée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sollicite de la Cour de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ; qu'il a pris connaissance de la décision préfectorale d'abroger la mesure contestée ; qu'il a dû néanmoins déposer un recours pour obtenir le bénéfice de cette décision d'abrogation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 7 septembre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant Me Stienne-Duwez pour l'assister ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Abbas, substituant Me Stienne-Duwez, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête d'appel et la requête en référé suspension susvisées concernent la même décision préfectorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 27 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté, en date du 24 juin 2005, du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, ressortissant de nationalité algérienne, et compte tenu de son mariage avec Mlle Y, ressortissante française, le 9 juillet 2005 en mairie de Denain, le préfet du Nord a, par un arrêté en date du 19 septembre 2005, abrogé son précédent arrêté du 24 juin 2005 ; que la mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée, la requête d'appel de M. X est, par suite, devenue sans objet ;

Considérant que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 24 juin 2005 sont, pour les mêmes raisons, également devenues sans objet ;

Considérant que la présente décision n'implique pas, par elle-même, que le préfet doive prendre une mesure dans un sens déterminé ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a, dans son mémoire enregistré devant la Cour, invité M. X à se présenter auprès de ses services afin que soit étudiée une demande de première délivrance de titre de séjour auquel il pourrait prétendre de plein droit en application de stipulations de l'accord franco-algérien en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par suite, il n'y a pas lieu dans la présente instance de prononcer une injonction à l'encontre du préfet du Nord ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X, qui a obtenu, par une décision du

7 septembre 2005, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. X présentées sous les

nos 05DA01152 et 05DA01249 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du

24 juin 2005, à la suspension de son exécution et au prononcé d'une injonction à l'encontre du préfet, sont devenues sans objet.

Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Nos05DA01152, 05DA01249 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01152
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ ; STIENNE-DUWEZ ; STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-20;05da01152 ?
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