La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°04DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 04DA00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 septembre 2004 sous le n° 04DA00881, présentée pour M. et Mme Jacky X, demeurant ..., par Me Julia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0855 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser une provision de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts p

our M. X et 30 000 euros pour

Mme X ;

3°) de désigner un expert aux frais ava...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 septembre 2004 sous le n° 04DA00881, présentée pour M. et Mme Jacky X, demeurant ..., par Me Julia ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-0855 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur verser une provision de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour M. X et 30 000 euros pour

Mme X ;

3°) de désigner un expert aux frais avancés par les appelants ;

Ils soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier est incontestable dans les complications post-opératoires subies par M. X à la suite de son hospitalisation ; qu'il s'est déroulé plus d'un mois entre l'admission du patient à l'hôpital le 29 octobre 1996 et son opération le 3 décembre 1996 ; que les difficultés de cette opération, avec un dramatique incident survenu en

per-opératoire, et le retard apporté ont laissé le patient invalide ; qu'au surplus, M. X a été réopéré le 21 août 1987 pour la réinsertion de sa valve aortique prothétique, conséquence manifeste d'un geste opératoire imparfait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2005, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X souffrait d'une lourde pathologie coronarienne ; qu'il n'est pas établi qu'il existerait un quelconque lien de causalité entre le retard allégué à tort et les complications survenues en fin d'intervention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur, et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une consultation chez son cardiologue le 29 octobre 1996 qui a diagnostiqué un rétrécissement aortique, M. X alors âgé de 58 ans ayant des antécédents familiaux de maladie coronarienne, a effectué le 31 octobre 1996 un bilan réalisé par le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Rouen qui a posé une indication de remplacement valvulaire aortique ; qu'à la suite de l'intervention réalisée le 3 décembre 1996, M. X a souffert des suites post-opératoires particulièrement difficiles ; que le requérant soutient, d'une part, que le retard dans le traitement de son affection par le centre hospitalier universitaire de Rouen en l'absence d'intervention immédiate à la suite de l'hospitalisation du 31 octobre 1996 au cours de laquelle cette intervention a été préconisée est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et que, d'autre part, la nouvelle intervention qu'il a subie le 21 août 1997 pour la réinsertion de sa valve aortique prothétique est due à un geste opératoire imparfait lors de l'opération du 3 décembre 1996 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du professeur Y, désigné dans le cadre d'un protocole d'accord amiable entre les parties, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, mentionnait expressément que M. X pouvait se faire assister par le médecin de son choix et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, qu'il n'y a eu aucun manquement au devoir de prudence du centre hospitalier, que les soins pratiqués au cours et décours de l'hospitalisation ont été conformes aux règles de l'art ; que, par ailleurs, aucun élément n'établit qu'une intervention en urgence aurait permis d'éviter à

M. X les complications post-opératoires qui sont intervenues en l'absence de tout document médical produit par l'intéressé ; que si ce dernier soutient que l'intervention ultérieure subie le

21 août 1997 en raison d'une fuite péri-prothétique serait la conséquence d'un geste opératoire fautif commis le 3 décembre 1996, il n'apporte pas d'avantage d'élément médical à l'appui de cette allégation alors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les soins pratiqués ont été conformes aux règles de l'art et qu'il résulte de l'instruction que l'altération de la suture d'une valve cardiaque constitue une complication post-opératoire classique ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Rouen pourrait être engagée à raison tant de la fixation au 3 décembre 1996 de l'opération que d'une faute qui aurait été commise lors de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Rouen ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jacky X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacky X, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse maladie régionale de la batellerie et au ministre de la santé et des solidarités.

N°04DA00881 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : JULIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00881
Numéro NOR : CETATEXT000007605551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-25;04da00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award