Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Raoul X, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement
n° 04-5940 du Tribunal administratif de Lille en date du 9 mars 2005 en ce qu'il ne lui a accordé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'une somme de 75 euros ; il soutient qu'un tel jugement est entaché, soit d'une erreur matérielle, soit d'une volonté affichée de mépris à l'égard de la profession d'auxiliaire de justice ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2005, par lequel le trésorier-payeur général du Nord conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, par jugement en date du 9 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à M. X, au titre des dispositions susrappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 75 euros ;
Considérant que si M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les factures d'honoraires qu'il produit, celles-ci étant établies à des dates antérieures à celle de l'introduction de la première instance, il ressort toutefois de l'instruction que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des frais exposés en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de majorer le montant de la condamnation de l'Etat à 750 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 mars 2005 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. Raoul X la somme de 750 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord.
N°05DA00558 2