La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°05DA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 05DA00879


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Taous X, demeurant n° ..., par Me Maachi ; Mlle X demande à la Cour de « rétracter » l'ordonnance en date du 4 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande comme présentée hors délai ; elle soutient qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 25 février 2005 et non le 4 mars ; que, par conséquent, la requête ne peut être considérée comme irrecevable ;

Vu l'ordonnance contestée n° 05DA00673 du 4

juillet 2005 ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 25 février 200...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Taous X, demeurant n° ..., par Me Maachi ; Mlle X demande à la Cour de « rétracter » l'ordonnance en date du 4 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande comme présentée hors délai ; elle soutient qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 25 février 2005 et non le 4 mars ; que, par conséquent, la requête ne peut être considérée comme irrecevable ;

Vu l'ordonnance contestée n° 05DA00673 du 4 juillet 2005 ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2005, adressée par Mlle X au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lille et la décision dudit bureau en date du 2 mars 2005 renvoyant l'examen de cette demande au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 31 mars 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X doit être regardée comme tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance susvisée en date du 4 juillet 2005 sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ;

Considérant que, par son ordonnance du 4 juillet 2005, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel a rejeté la requête n° 05DA00673 de Mlle X par le motif que, contrairement aux dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, ladite requête était présentée hors délai ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de Mlle X a bien été déposée le 25 février 2005 au bureau du Tribunal de grande instance de Lille qui l'a renvoyée au bureau du Tribunal de grande instance de Douai le 2 mars 2005 ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement et qui n'est pas imputable à la requérante ; qu'elle doit en conséquence, par application, de dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, être déclarée

non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de rouvrir l'instruction de la requête de Mlle X enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 05DA00673 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05DA00673, en date du 4 juillet 2005, du président de la

2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai est déclarée non avenue.

Article 2 : L'instruction de la requête de Mlle Taous X enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05DA00673 est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Taous X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°05DA00879 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00879
Numéro NOR : CETATEXT000007604039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-25;05da00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award