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02/11/2005 | FRANCE | N°03DA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 novembre 2005, 03DA00907


Vu, I, sous le n° 03DA00907, la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée pour la société par actions simplifiée DAILYCER, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société DAILYCER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982924 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

3°) de

condamner l'Etat à la rembourser des frais exposés et non compris dans les dépens pour un m...

Vu, I, sous le n° 03DA00907, la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée pour la société par actions simplifiée DAILYCER, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société DAILYCER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982924 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à la rembourser des frais exposés et non compris dans les dépens pour un montant de 6 000 euros ;

Vu, II, sous le n° 04DA00144, la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour la société par actions simplifiée DAILYCER, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société DAILYCER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02992 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la réduction de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à la rembourser des frais exposés et non compris dans les dépens pour un montant de 6 000 euros ;

Elle soutient que les frais de clichés et de photogravure n'ont pas à être inscrits à l'actif immobilisé de la société ; que ces frais n'ont pas pour contrepartie une source de profit dotée d'une pérennité suffisante et que les contrats concernant les droits d'exploitation de ces éléments graphiques sont incessibles ; qu'elle n'a pas la qualité de redevable de la taxe professionnelle dès lors que les clichés et photogravures sont conçus par des sous-traitants et que cette fabrication concourt à leur activité ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés le 24 février 2004 et le 11 août 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les frais de clichés et photogravures ont été exposés en vue de l'acquisition d'éléments corporels de l'actif ; que la société DAILYCER a bien la qualité de redevable de la taxe professionnelle dès lors qu'elle est propriétaire des photogravures, en conserve le contrôle et les utilise dans le cadre de son circuit de production et pour les besoins de sa propre clientèle ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société par actions simplifiée DAILYCER présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe… 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient… » ;

Considérant, en premier lieu, que pour majorer l'assiette de la taxe professionnelle de la société DAILYCER au titre des années 1995, 1996 et 1998, l'administration a pris en compte au titre des biens non passibles de la taxe foncière dont la valeur locative doit être retenue pour le calcul de ladite taxe, des frais de clichés et de photogravure qui ont été regardés comme représentatifs d'un actif immobilisé de l'entreprise ; qu'il ressort de l'instruction que ces frais, exposés notamment auprès d'imprimeurs, ont pour objet la conception et la réalisation par la société de maquettes et clichés utilisés pour l'impression des emballages destinés à contenir les céréales qu'elle commercialise ; que si les droits d'exploitation sur les marques apposées sur ces emballages demeurent la propriété de la société cliente, la société DAILYCER est propriétaire du support des clichés qui constitue le support matériel nécessaire pour l'impression des marques sur les emballages ; que ce support n'est pas consommable par le premier usage mais est destiné à permettre l'impression des emballages sur la durée du contrat conclu avec l'entreprise propriétaire des marques ; qu'ainsi ces supports doivent être considérés comme représentatifs d'une immobilisation corporelle dès lors qu'ils ont vocation à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise ; que n'y fait pas obstacle la circonstance alléguée par la société DAILYCER que les droits d'exploitation pourraient lui être retirés à tout moment ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a pu retenir pour ces frais la qualification d'actif immobilisé et estimer qu'ils devaient en conséquence être retenus dans les bases de la taxe professionnelle pour les années 1995, 1996 et 1998 ;

Considérant, en second lieu, que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée, en vertu de l'article 1467 précité du code général des impôts, dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant que la société DAILYCER est propriétaire du support matériel constitué par les photogravures ; que dans la mesure de ses droits, elle en détient le contrôle en vue de l'utilisation pour les besoins de sa production ; qu'elle doit donc être considérée comme en ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DAILYCER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DAILYCER les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société DAILYCER sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée DAILYCER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

Nos03DA00907,04DA00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00907
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE ; SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE ; SOCIETE FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-02;03da00907 ?
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