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03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 novembre 2005, 04DA00132


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 et le mémoire modificatif enregistré le

16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune de ZUYDCOOTE, représentée par son maire en exercice, par Me Mougel ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-242 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Pascal X, annulé la décision du maire de ZUYDCOOTE, en date du 22 décembre 2001, refusant l'autorisation d'installer son manège pour enfants durant les m

ois de juillet et août 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 et le mémoire modificatif enregistré le

16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune de ZUYDCOOTE, représentée par son maire en exercice, par Me Mougel ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-242 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Pascal X, annulé la décision du maire de ZUYDCOOTE, en date du 22 décembre 2001, refusant l'autorisation d'installer son manège pour enfants durant les mois de juillet et août 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance de M. X était irrecevable ; que si la décision attaquée était considérée comme créatrice de droit, son insuffisance de motivation ne saurait être considérée comme un manquement grave à la légalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Delerue, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que la décision du 22 décembre 2001 s'analyse comme une décision de refus qui lui fait incontestablement grief ; que cette décision est entachée d'un vice de forme en tant qu'elle n'a pas été prise par arrêté du maire et souffre d'une insuffisance de motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-387 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-491 en date du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de ZUYDCOOTE, il ressort des pièces du dossier que l'acte attaqué en date du 22 décembre 2001 du maire de ladite commune doit s'analyser non comme un accusé de réception au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 susvisés, mais comme une décision de refus faisant grief à M. X et susceptible, en tant que telle, de faire l'objet d'un recours contentieux ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...), refusent une autorisation (...) » et qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision litigieuse en date du 22 décembre 2001, qui oppose un refus à la demande de M. X d'installer un manège pour enfants durant les mois de juillet et août 2002, est une décision de refus d'autorisation d'occupation du domaine public qui, à ce titre, est soumise aux exigences prévues par les articles précités de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que ladite décision, qui indique seulement que « l'endroit où vous vous installiez les années précédentes a été aménagé en parking », ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, ni l'ensemble des éléments de fait ayant fondé l'appréciation de l'administration ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de ZUYDCOOTE, cette décision est insuffisamment motivée et, par suite, illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de ZUYDCOOTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son maire en date du 22 décembre 2001 pour insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à la commune de ZUYDCOOTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de ZUYDCOOTE à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de ZUYDCOOTE est rejetée.

Article 2 : La commune de ZUYDCOOTE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ZUYDCOOTE, à M. Pascal X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°04DA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00132
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET MOUGEL BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00132 ?
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