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03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 novembre 2005, 04DA00167


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 par télécopie et son original enregistré le 20 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Najib X, demeurant ..., par Me Delarue ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-1867 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2003 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 19 juin 2003 ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004 par télécopie et son original enregistré le 20 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Najib X, demeurant ..., par Me Delarue ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 03-1867 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2003 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 19 juin 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'apportait pas la preuve de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le tribunal administratif n'a pas pris en compte toutes les pièces versées au dossier et a procédé à une appréciation erronée des éléments versés au débat ; que la décision préfectorale a violé son droit à mener une vie familiale normale ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2004, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision de refus de séjour est signée d'une autorité parfaitement habilitée ; que c'est à bon droit qu'il a refusé l'admission au séjour sollicitée par M. X ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Raphaël Y, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, « à l'effet de signer tous arrêtés, correspondances, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département », à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré, par M. X, de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été établie l'ampliation de l'arrêté attaqué en date du 19 juin 2003 adressée à M. X, sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée issue de la loi du 11 mai 1998 : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ;

Considérant que M. X soutient que les documents qu'il produit en appel et qu'il avait déjà fournis en première instance, justifie de sa présence sur le territoire français depuis 1992 ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté qu'il résidait habituellement en France à compter du milieu de l'année 1997, l'intéressé n'apporte pas, pour la période antérieure à cette date, de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations qui ne sont étayées que par des attestations émanant de parents ou de relations, pour la plupart postérieures à la date de la décision attaquée et par un certificat médical en date du 2 février 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que de nombreux membres de sa famille se trouvent régulièrement sur le territoire français, certains étant titulaires d'une carte d'identité française, il ressort des pièces du dossier que, sur les six enfants issus de l'union de ses parents, seuls deux de ses frères résident en France ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches avec son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Najib X, au préfet de l'Oise ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00167
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELARUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00167 ?
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