La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 04DA00213


Vu, I, sous le n° 04DA00213, la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL MODEL, dont le siège est ... à La Madeleine (59110), par Me Y... ; la SARL MODEL demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°02-1506 du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, a annulé l'arrêté date du 14 janvier 2002 par lequel le maire de Cucq lui a délivré un permis de construire 48 maisons individuel

les ;

22) de rejeter la demande présentée par le groupement de défen...

Vu, I, sous le n° 04DA00213, la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL MODEL, dont le siège est ... à La Madeleine (59110), par Me Y... ; la SARL MODEL demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°02-1506 du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, a annulé l'arrêté date du 14 janvier 2002 par lequel le maire de Cucq lui a délivré un permis de construire 48 maisons individuelles ;

22) de rejeter la demande présentée par le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté une attestation d'une de ses salariés « seule habilitée à retirer le courrier RAR auprès de la Poste » certifiant qu'en ouvrant le 26 mars 2002 le pli reçu du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, elle y a trouvé une demande de référé-suspension à l'exclusion de tout autre document ; qu'il ne pouvait se fonder sur le prix acquitté dont fait état la preuve de dépôt pour considérer que le pli envoyé le 23 mars 2002 comportait simultanément la requête du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à fin de suspension et sa requête à fin d'annulation du permis de construire contesté ; que les terrains d'assiette du projet sont situés à distance du rivage et à proximité de l'école, de l'église et de la mairie de Cucq, sont desservis par des équipements publics et la route départementale 940, et n'ont pas été inclus dans un périmètre de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou dans une proposition de site d'intérêt européen à protéger ; qu'elle a joint à sa demande de permis de construire une « étude faune-flore partielle » réalisée après une intervention sur place en mai 2001, qui ne relève pas sur le site d'espèces animales ou végétales protégées ; que le premier juge ne pouvait se fonder sur un simple compte-rendu d'excursion effectuée le 11 juin 2001 par un professeur de botanique à la faculté de pharmacie d'Amiens pour établir que des espèces végétales rares et menacées telles que l'Apium repens et l'Eleochairis uniglumis étaient présentes sur le terrain d'assiette du projet ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait fait obstacle à la réalisation d'une étude pour la direction régionale de l'environnement du Nord/Pas-de-Calais ; que le premier juge n'explique pas la conclusion qu'il tire de la description du projet et a ainsi entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 24 juin 2005 à 16 heures 30 ;

Vu les observations, enregistrées le 16 juin 2005 par télécopie et son original le 22 juin 2005, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il fait valoir que l'arrêté attaqué est une décision du maire de la COMMUNE DE CUCQ prise au nom de la commune, et dont la défense lui appartient ; il soutient que les terrains d'assiette du projet sont situés à distance du rivage et à proximité de l'école, de l'église et de la mairie de Cucq, sont desservis par des équipements publics et la route départementale 940, et n'ont pas été inclus dans un périmètre de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou dans une proposition de site d'intérêt européen à protéger ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2005 par télécopie et son original le 22 juin 2005 et régularisé le 8 juillet 2005, présenté pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer par Me Z... ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL MODEL et la COMMUNE DE CUCQ soient condamnées chacune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a déposé auprès des services postaux, le 23 mars 2002, un pli destiné à la SARL MODEL ; que le tribunal administratif a pu se fonder sur le prix acquitté dont fait état la preuve de dépôt pour considérer que le pli envoyé le 23 mars 2002 comportait simultanément la requête du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à fin de suspension et sa requête à fin d'annulation du permis de construire contesté ; que s'il a d'abord dirigé sa demande de première instance « contre l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais au nom duquel le permis a été délivré », rectifiée quelques jours plus tard en « contre l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais au nom duquel le permis a été délivré et la COMMUNE DE CUCQ qui a délivré le permis », cette circonstance était sans influence sur la recevabilité de la demande ; que si la rectification n'a porté que sur la première page du mémoire et que seule cette première page du mémoire rectificatif a été notifiée au maire de Cucq, il n'en est résulté aucune irrecevabilité au regard de la formalité prescrite à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que les terrains d'assiette du projet sont contigus et peuvent se rattacher à une zone plus vaste, située entre le bourg de Cucq et Stella-Plage, à vocation naturelle et agricole de prés humides et bocagers avec présence d'habitat traditionnel ; que l'« étude faune-flore partielle » réalisée après une intervention sur place en mai 2001 a fait l'objet de critiques circonstanciées quant à son exhaustivité et à son exactitude, s'agissant en particulier des espèces végétales, dans un rapport établi par un professeur de la faculté de pharmacie de Lille ; qu'il a fait enfin l'objet de nouvelles critiques en appel dans un document détaillé et circonstancié établi le 31 mai 2005 qu'il produit ; que le premier juge a pu se fonder sur le compte-rendu d'une excursion effectuée le 11 juin 2001 par un professeur de botanique à la faculté de pharmacie d'Amiens pour établir que des espèces végétales rares et menacées telles que l'Apium repens et l'Eleochairis uniglumis étaient présentes sur le terrain d'assiette du projet ; que ni la SARL MODEL ni la COMMUNE DE CUCQ n'ont apporté, ni en première instance ni en appel aucun élément de nature à établir la validité de l'étude jointe au dossier de permis de construire ni à démentir les affirmations des documents précités produits par le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; il conclut à l'irrecevabilité du mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le mémoire du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer produit le 30 mai 2005 constitue une requête en appel, est tardif et donc irrecevables ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 04DA00239, la requête, enregistrée le 19 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CUCQ, représentée par son maire en exercice, en l'hôtel de ville de Cucq (72780), par la SCP Savoye Daval ; la SARL MODEL demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°02-1506 du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, a annulé l'arrêté en date du 14 janvier 2002 par lequel il a délivré à la SARL MODEL un permis de construire 48 maisons individuelles ;

22) de rejeter la demande présentée par le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'alors que le permis de construire a été délivré par le maire au nom de la commune, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a d'abord dirigé sa demande de première instance « contre l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais au nom duquel le permis a été délivré », rectifiée quelques jours plus tard en « contre l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais au nom duquel le permis a été délivré et la COMMUNE DE CUCQ qui a délivré le permis » ; qu'ainsi, cette demande n'était pas recevable ; que la rectification n'a porté que sur la première page du mémoire et que seule cette première page du mémoire rectificatif a été notifiée au maire de Cucq ; que les terrains d'assiette du projet sont situés à distance du rivage et à proximité de l'école, de l'église et de la mairie de Cucq, sont desservis par des équipements publics et la route départementale 940, et n'ont pas été inclus dans un périmètre de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou dans une proposition de site d'intérêt européen à protéger ; que la SARL MODEL a joint à sa demande de permis de construire une « étude faune-flore partielle » réalisée après une intervention sur place en mai 2001, qui ne relève spas ur le site d'espèces animales ou végétales protégées ; que le premier juge ne pouvait se fonder sur un simple compte-rendu d'excursion effectuée le 11 juin 2001 par un professeur de botanique à la faculté de pharmacie d'Amiens pour établir que des espèces végétales rares et menacées telles que l'Apium repens et l'Eleochairis uniglumis étaient présentes sur le terrain d'assiette du projet ; que les moyens présentés par le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer en première instance doivent également être rejetés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 24 juin 2005 à 16 heures 30 ;

Vu les observations, enregistrées le 16 juin 2005 par télécopie et son original le 22 juin 2005, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; il fait valoir que l'arrêté attaqué est une décision du maire prise au nom de la COMMUNE DE CUCQ, et dont la défense lui appartient ; il soutient que les terrains d'assiette du projet sont situés à distance du rivage et à proximité de l'école, de l'église et de la mairie de Cucq, sont desservis par des équipements publics et la route départementale 940, et n'ont pas été inclus dans un périmètre de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou dans une proposition de site d'intérêt européen à protéger ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2005 par télécopie et son original le 22 juin 2005, présenté pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer par Me Z... ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL MODEL et la COMMUNE DE CUCQ soit condamnées chacune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a déposé auprès des services postaux, le 23 mars 2002, un pli destiné à la SARL MODEL ; que le tribunal administratif a pu se fonder sur le prix acquitté dont fait état la preuve de dépôt pour considérer que le pli envoyé le 23 mars 2002 comportait simultanément la requête du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à fin de suspension et sa requête à fin d'annulation du permis de construire contesté ; que s'il a d'abord dirigé sa demande de première instance « contre l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais au nom duquel le permis a été délivré », rectifiée quelques jours plus tard en « contre l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais au nom duquel le permis a été délivré et la COMMUNE DE CUCQ qui a délivré le permis », cette circonstance était sans influence sur la recevabilité de la demande ; que si la rectification n'a porté que sur la première page du mémoire et que seule cette première page du mémoire rectificatif a été notifiée au maire de Cucq, il n'en est résulté aucune irrecevabilité au regard de la formalité prescrite à l'article R. 411 ;7 du code de justice administrative ; que les terrains d'assiette du projet sont contigus et peuvent se rattacher à une zone plus vaste, située entre le bourg de Cucq et Stella-Plage, à vocation naturelle et agricole de prés humides et bocager avec présence d'habitat traditionnel ; que l'« étude faune-flore partielle » réalisée après une intervention sur place en mai 2001 a fait l'objet de critiques circonstanciées quant à son exhaustivité et à son exactitude, s'agissant en particulier des espèces végétales, dans un rapport établi par un professeur de la faculté de pharmacie de Lille ; qu'il a fait enfin l'objet de nouvelles critiques en appel dans un document détaillé et circonstancié établi le 31 mai 2005 qu'il produit ; que le premier juge a pu se fonder sur le compte-rendu d'une excursion effectuée le 11 juin 2001 par un professeur de botanique à la faculté de pharmacie d'Amiens pour établir que des espèces végétales rares et menacées telles que l'Apium repens et l'Eleochairis uniglumis étaient présentes sur le terrain d'assiette du projet ; que ni la SARL MODEL ni la COMMUNE DE CUCQ n'ont apporté, ni en première instance ni en appel aucun élément de nature à établir la validité de l'étude jointe au dossier de permis de construire ni à démentir les affirmations des documents précités produits par le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; il conclut à l'irrecevabilité du mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le mémoire du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer produit le 30 mai 2005 constitue une requête en appel, est tardif et donc irrecevable ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2005 par télécopie et son original le 14 octobre 2005 présenté pour la SARL MODEL ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; que la surface hors oeuvre nette des constructions était inférieure de 20 m² à celle qui aurait rendu obligatoire une enquête publique ; que les charpentes des construction sont constituées de fermettes industrielles qui occupent toute l'emprise des combles en interdisent une transformation ultérieure ; que les toits sont dépourvus de châssis d'éclairement ; que le terrain est entourésde soixante huit constructions ; que les terrains sont classés au plan d'aménagement et de développement durable de la commune en zone ouverte à l'urbanisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., avocat pour la SARL MODEL et de Me X..., avocat pour la COMMUNE DE CUCQ ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête n° 04DA00213 et n° 04 DA00239 sont dirigées contre un même jugement annulant un même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité du mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant que si le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer soutient que le mémoire du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer produit le 30 mai 2005 constitue une requête en appel, est tardif et donc irrecevable, ce mémoire doit être regardé comme de simples observations tendant à éclairer la Cour sur un point de droit et de fait soulevé à l'occasion du litige, et qu'il ne saurait présenter le caractère d'une requête d'appel ; qu'ainsi, les conclusions du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer tendant à ce qu'il soit retiré des débats doivent être rejetées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant les premier juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / dans les communes littorales… » ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du même code : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières…les forêts et zones boisées côtières… les vasières, les zones humides… Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public… » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : /…b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer…/… e) …les zones humides… f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers… » ;

Considérant que si la SARL MODEL a joint à sa demande de permis de construire une « étude faune-flore partielle » réalisée après une intervention sur place en mai 2001, qui n'a pas relevé d'espèces végétales protégées, cette étude a fait l'objet devant le premier juge de critiques circonstanciées quant à son exhaustivité et à son exactitude dans un rapport établi par un professeur de la faculté de pharmacie de Lille et dans un nouveau document établi le 31 mai 2005 pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; que le compte-rendu d'une excursion effectuée le 11 juin 2001 par un professeur de botanique à la faculté de pharmacie d'Amiens fait état d'espèces végétales rares et menacées telles que l'Apium repens et l'Eleochairis uniglumis présentes sur le terrain d'assiette du projet ;

Mais considérant que ce dernier rapport souligne que « l'optimum post-prairail » actuel de la végétation herbacée ne sera pas durable » et qu'« une banalisation est en cours et ne fera que s'accentuer avec les années » ; qu'il n'est pas contesté qu'une activité agricole préexistait sur les parcelles concernées ; qu'il n'est pas démontré que la SARL MODEL aurait fait obstacle à la réalisation d'une étude par la direction régionale de l'environnement du Nord/Pas-de-Calais ; que les terrains d'assiette du projet n'ont pas été inclus dans un périmètre de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou dans une proposition de site d'intérêt européen à protéger ; que lesdits terrains sont situés à distance du rivage, entre le bourg de Cucq et Stella-Plage, et à proximité de l'école, de l'église et de la mairie de Cucq ; qu'ils sont entourés de plusieurs constructions et desservis par des équipements publics et la route départementale 940 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, les terrains d'assiette du projet concernés par le permis de construire contesté ne peuvent être regardés comme des zones à préserver au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur l'ensemble des moyens présentés en première instance et en appel par le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ;

Considérant la surface hors oeuvre nette du projet est de 4 980 m² ; que, contrairement à ce que soutient le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, eu égard à l'encombrement lié à la charpente, constituée de fermettes industrielles qui occupent toute l'emprise des combles en interdisant une transformation ultérieure, et au fait que les toits sont dépourvus de châssis d'éclairement, les combles ne pouvaient être considérés comme aménageables ; qu'ainsi, ladite surface hors oeuvre nette n'avait pas à être augmentée des planchers des combles aménageables, et était inférieure à celle qui aurait rendu obligatoire une d'étude d'impact et une enquête publique ; qu'ainsi, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté serait, à ce titre, entaché d'un vice de forme et aurait été délivré à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant que si le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer soutient que le permis de construire ne pouvait être délivré sans autorisation au titre du remblaiement des zones humides et au titre du rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles, le permis de construire précise lui-même qu'il ne dispense pas le pétitionnaire de satisfaire aux obligations de la loi sur l'eau ; qu'ainsi, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été accordé en méconnaissance des dispositions de ladite loi ;

Considérant que les terrains d'assiette du projet ne sont pas inclus dans les zones inondables recensées par le plan de prévention des risques ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, il n'est pas établi que le caractère inondable allégué des terrains aurait fait obstacle à la délivrance du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MODEL et la COMMUNE DE CUCQ sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté date du 14 janvier 2002 par lequel la COMMUNE DE CUCQ a délivré à la SARL MODEL un permis de construire 48 maisons individuelles ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer le paiement à la SARL MODEL et à la COMMUNE DE CUCQ le paiement des sommes exposées par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL MODEL et de la COMMUNE DE CUCQ tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MODEL, à la COMMUNE DE CUCQ, au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

Nos04DA00213, 04DA00239


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES ; SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 03/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00213
Numéro NOR : CETATEXT000007602717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award