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03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 04DA00228


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 par télécopie et son original en date du 17 mars 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TROISSEREUX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Troissereux (60112) ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-1594 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel son maire a refusé d'accorder à la SCI du Château de Troissereux un permis de const

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 par télécopie et son original en date du 17 mars 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE TROISSEREUX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Troissereux (60112) ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-1594 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel son maire a refusé d'accorder à la SCI du Château de Troissereux un permis de construire en vue de l'établissement d'une clôture et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la requête présentée par la SCI du Château de Troissereux et par l'association des amis du Château de Troissereux devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la SCI du Château de Troissereux et l'association des amis du Château de Troissereux à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce que l'analyse des conclusions présentées est imparfaite ; que l'auteur du refus attaqué ne s'est pas considéré en situation de compétence liée ; que les travaux imposaient la délivrance d'un permis de construire ; qu'ils ne sauraient s'analyser comme une reconstruction en cas de sinistre ; que le projet de clôture située au droit du lotissement voisin est sans lien avec la tempête survenue en 1999, ne consiste pas en une reconstruction après sinistre, ni en une extension ou addition de faible importance ; que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont applicables en l'espèce ; qu'en application de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, l'autorisation pouvait être refusée ou accordée sous réserve de certaines prescriptions ; que l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis de la recommandation selon laquelle la clôture soit l'objet d'un revêtement pelliculaire de la teinte des enduits traditionnels et qu'elle soit accompagnée d'une végétation grimpante ; que l'argument selon lequel la clôture ne serait pas visible du château classé monument historique ne peut être retenu ; que les travaux en cause portent sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2004, présenté pour la SCI du Château de Troissereux, dont le siège social est ..., représentée par son administrateur gérant en exercice et pour l'association des amis du Château de Troissereux, dont le siège social est également ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; elles concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE TROISSEREUX de délivrer dans un délai d'un mois le permis de construire sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le jugement attaqué n'est pas mal fondé ; que la construction en question n'est pas entièrement une clôture nouvelle ; qu'a ucune réglementation du plan d'occupation des sols ne réglemente l'installation d'une clôture ; que le Tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas mépris sur la portée des avis donnés ; que la commune a commis un détournement de pouvoir manifeste ; que la SCI fait l'objet d'une situation discriminatoire dans la mesure où des constructions mitoyennes sont autorisées dans des conditions qu'on lui refuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2004, présenté pour la SCI du Château de Troissereux et pour l'association des amis du Château de Troissereux, par Me Y..., concluant aux mêmes fins que précédemment, ainsi qu'à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi ; elles soutiennent que ladite clôture ne relevait pas du régime du permis de construire ; qu'elle disposait depuis longtemps d'une autorisation de travaux qui l'autorisait à réaliser cette clôture ; que l'opposition de la commune à cette édification constitue un abus de droit ;

Vu la lettre du 30 septembre 2005 établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2005 par télécopie et son original en date du 13 octobre 2005, présenté pour la COMMUNE DE TROISSEREUX ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient que les conclusions indemnitaires présentées par la SCI du Château de Troissereux et l'association des amis du Château de Troissereux sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ; que les travaux critiqués relevaient du régime du permis de construire ; que les travaux projetés ne sauraient s'analyser comme une reconstruction en cas de sinistre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNE DE TROISSEREUX ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Château de Troissereux est partiellement classé au titre des monuments historiques, et partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire ; que la SCI du Château de Troissereux a déposé un dossier de permis de construire le 16 août 2001, complété le 14 mars 2002, ayant pour objet la création d'une sortie, la réfection d'une clôture en béton et grillage et l'édification d'une clôture en béton, destinée à séparer le parc du château du lotissement voisin, d'une longueur de 240 mètres et d'une hauteur de 2 mètres ; que, par l'arrêté attaqué du 20 juin 2002, le maire de la COMMUNE DE TROISSEREUX a refusé le permis de construire aux motifs que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article ND11 du règlement de zone du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 6 janvier 2004 que ce dernier contient les visas des mémoires échangés et des conclusions et moyens qu'ils présentaient ; que, par suite, et même si l'exemplaire du jugement qui a été adressé aux parties ne comportait pas ces mentions, la COMMUNE DE TROISSEREUX n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Considérant que, dans les motifs du jugement attaqué, le premier juge a enjoint à la COMMUNE DE TROISSEREUX, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la SCI du Château de Troissereux un nouveau permis de construire ; que, dans le dispositif du même jugement attaqué, il a enjoint à la COMMUNE DE TROISSEREUX, en application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la SCI du Château de Troissereux ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TROISSEREUX est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE TROISSEREUX à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2002 :

Considérant que si l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme dispose que : « Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1. », l'édification de clôture ne figure pas au nombre des constructions ou travaux exemptés en application de l'article L. 422 ;1 ; qu'en revanche, aux termes de l'article L. 441-2 du même code : « Dans les parties du territoire ou zones dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public , l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable… » ; qu'ainsi, la COMMUNE DE TROISSEREUX n'est pas fondée à soutenir que l'édification de la clôture refusée par l'arrêté attaqué était soumise à l'obtention d'un permis de construire ; que, par suite, la demande présentée le 16 août 2001 et complétée le 14 mars 2002, qualifiée inexactement de demande de permis de construire, constituait en fait une déclaration préalable à l'édification d'une clôture régie par les dispositions des articles L. 441-2 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'article L. 441-2 précité du code de l'urbanisme subordonne l'édification des clôtures à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : « Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. » ; que le même article dispose que ce délai est porté à deux mois lorsque les travaux sont soumis à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire ; que l'édification de la clôture était soumise, en application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 alors applicable, à une autorisation préalable ; que, par suite, une décision implicite de non-opposition à l'édification de la clôture était née à compter du 14 mai 2002 ; que l'arrêté attaqué du 20 juin 2002 doit être regardé comme ayant retiré cette décision implicite ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative… » ;

Considérant que la réglementation applicable en matière de permis de construire ne peut légalement fonder la décision prise par l'autorité saisie de la déclaration d'édification d'une clôture ; que, par suite, la COMMUNE DE TROISSEREUX ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision implicite de non-opposition méconnaîtrait les articles ND11 et ND1 du plan d'occupation des sols, relatifs aux constructions nouvelles ou aménagées et aux réparations ou reconstructions, ou l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables à l'édification des clôtures ; que la déclaration préalable à l'édification a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve de la mise en place d'un revêtement pelliculaire de la teinte des enduits traditionnels accompagné d'une végétation grimpante, en vue d'une harmonisation et une continuité avec le mur existant ; qu'ainsi, la décision implicite de non-opposition n'était entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, son retrait par l'arrêté attaqué du 20 juin 2002 était illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE TROISSEREUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel son maire a retiré l'autorisation implicite de non-opposition à la déclaration préalable à l'édification d'une clôture présentée par la SCI du Château de Troissereux ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'annulation de la décision de retrait attaquée que la SCI du Château de Troissereux était titulaire d'une décision implicite de non-opposition à l'édification d'une clôture ; que, par suite, les conclusions de la SCI du Château de Troissereux et l'association des amis du Château de Troissereux, présentées tant en première instance qu'en appel, tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE TROISSEREUX de délivrer à la SCI du château de Troissereux un nouveau permis de construire étaient sans objet et doivent être rejetées ;

Considérant que si la SCI du Château de Troissereux et l'association des amis du Château de Troissereux demandent à la Cour de condamner la COMMUNE DE TROISSEREUX à leur verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel, et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI du Château de Troissereux, de l'association des amis du château de Troissereux et de la COMMUNE DE TROISSEREUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE TROISSEREUX et de la SCI DU Château de Troissereux présentées en première instance et en appel est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE TROISSEREUX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TROISSEREUX, à la SCI du Château de Troissereux, à l'association des amis du Château de Troissereux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°04DA00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00228
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00228 ?
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