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03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 04DA00508


Vu le recours, enregistré le 16 juin 2004 par télécopie et son original en date du 18 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1284 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a mis en demeure la société Bio Rad de respecter, dans le délai de trois mois, les prescriptions de l'arrê

té d'autorisation du 18 mars 1994 ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu le recours, enregistré le 16 juin 2004 par télécopie et son original en date du 18 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1284 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a mis en demeure la société Bio Rad de respecter, dans le délai de trois mois, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 18 mars 1994 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bio Rad devant le Tribunal administratif de Lille ;

Le ministre soutient que pour prévenir dans les meilleurs délais les risques propres aux installations classées, le législateur, par l'article L. 514-1 du code de l'environnement, a institué une procédure contradictoire particulière ; que, dans le cadre de cette procédure, la mise en demeure, qui met à même l'exploitant de présenter des observations, n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 du 12 avril 2000 ; que l'existence d'un risque pour la sécurité de riverains constituait une situation d'urgence ; qu'il souscrit aux observations présentées par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en première instance pour le surplus des moyens présentés par la société Bio Rad ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2004, présenté pour la société Bio Rad, dont le siège est ..., par Me X... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que le législateur, par l'article L. 514-1 du code de l'environnement, n'a pas institué une procédure contradictoire particulière et que la mise en demeure doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 du 12 avril 2000 ; que l'urgence ne justifiait pas la méconnaissance de cette obligation ; que la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail s'est substituée aux normes qui lui ont été appliquées ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a méconnu la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; que les prescriptions de l'arrêté attaqué induisent une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 7 octobre 2005 et son original en date du 12 octobre 2005, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; il conclut à l'abrogation de l'arrêté attaqué ; il soutient que la société Bio Rad s'est conformée aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 18 mars 1994 ; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites… / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, une inspection réalisée le 17 octobre 2000 a permis de relever que plusieurs prescriptions de l'article 3.4, relatif à l'« aménagement, équipement, exploitation et entretien des locaux confinés », de l'arrêté du 18 mars 1994 autorisant la société Bio Rad à poursuivre l'exploitation d'une unité de production de réactifs et instruments à usage diagnostique pour laboratoire d'analyses médicales, n'étaient pas respectées ; que, par l'arrêté attaqué du 22 janvier 2001, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a mis la société Bio Rad en demeure de s'y conformer ;

Considérant que, par un mémoire du 7 octobre 2005, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE informe la Cour que la société Bio Rad s'est conformée aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 18 mars 1994 ; qu'ainsi, il y a lieu d'abroger l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a mis en demeure la société Bio Rad de respecter, dans le délai de trois mois, les prescriptions dudit arrêté d'autorisation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé et non abrogé l'arrêté de mise en demeure du 22 janvier 2001 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Bio Rad tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a mis en demeure la société Bio Rad de respecter, dans le délai de trois mois, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 18 mars 1994, est abrogé.

Article 2 : Le jugement du 8 avril 2004 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé et non abrogé l'arrêté du 22 janvier 2001.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Bio Rad devant le Tribunal administratif de Lille et la Cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à la société Bio Rad.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00508
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL PICHAVANT - CHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00508 ?
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