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03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 04DA00644


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 et régularisée le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU, dont le siège est ... (86361), par la

SCP X... et associés ; la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201976 du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal saisisse la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle et, subsidiairement, condamne l'Etat à lui

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004 et régularisée le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU, dont le siège est ... (86361), par la

SCP X... et associés ; la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201976 du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal saisisse la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle et, subsidiairement, condamne l'Etat à lui verser la somme de 643 786,78 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la notification de refoulement en date du 21 août 2002, par laquelle les services vétérinaires du poste d'inspection frontalier du Havre ont ordonné la consignation et la destruction d'un lot de boyaux de mouton ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 643 786,78 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le contentieux a été lié par la décision du 21 août 2002 ; qu'en tout état de cause, elle a adressé des demandes d'indemnité à l'administration par lettres des 26 et 30 août 2002 ; que la décision de refoulement et de destruction du 21 août 2002 a été prise sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ; que, compte tenu des taux de résidus de nitrofurazone relevés dans les lots de boyaux litigieux, le risque toxicologique pour la santé humaine était négligeable ; que les mesures prises par l'administration étaient disproportionnées au risque et contraires au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2005, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours indemnitaire de la société requérante n'a pas été précédé d'une demande d'indemnité adressée à l'administration, seule à même d'assurer la liaison du contentieux ; que les lettres des 26 et 30 août 2002, qui ne tendaient pas à l'octroi d'une indemnité, ne présentent pas le caractère de demande préalable ; que la célérité avec laquelle la mesure de refoulement a été prise était justifiée tant par la constatation de l'existence de résidus toxiques dans le lot de boyaux analysé que par l'importance des coûts de stockage et d'immobilisation des marchandises ; que la présence de ces résidus, décelée par des méthodes d'analyse scientifique rigoureuses, entraînait l'obligation de prendre les mesures contestées ; qu'il ne peut être reproché à la France d'appliquer avant d'autres Etats membres ou avec plus de rigueur que certains d'entre eux la réglementation communautaire relative aux contaminants présents dans l'alimentation ; que la décision du 21 août 2002 étant conforme au règlement CEE n° 2377/90 du 26 juin 1990, la demande de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ne présente aucune utilité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision … » ;

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU devant le Tribunal administratif de Rouen tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision en date du 21 août 2002 par laquelle le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier du Havre a ordonné la consignation et la destruction d'un lot de boyaux de mouton en provenance de Chine ; que la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU n'a justifié d'aucune décision de l'administration lui ayant refusé l'indemnité qu'elle sollicite, ni d'aucune demande à l'effet d'obtenir l'allocation d'une telle indemnité ; que la lettre du 26 août 2002 adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture avait pour seul objet de solliciter un rendez-vous et d'obtenir l'autorisation de procéder à des contre-analyses ; que la lettre du 30 août 2002 adressée au maire de la commune de Chasseneuil-du-Poitou se bornait à exposer les difficultés rencontrées avec les services vétérinaires et leurs conséquences, notamment financières, sur l'activité de l'entreprise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a, devant le tribunal administratif, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ; qu'ainsi, faute de décision préalable, la demande présentée par la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU devant le Tribunal administratif de Rouen était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°04DA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00644
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FOURGOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00644 ?
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