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03/11/2005 | FRANCE | N°04DA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 03 novembre 2005, 04DA00719


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... et Z... Marie-Claire Y épouse , demeurant ..., par Me Y... ; M et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102133 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Romilly sur Andelle à leur verser une indemnité de 300 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant de l'inexécution par le maire de l'arrêté municipal du 20 décembre 199

6 et d'enjoindre sous astreinte audit maire d'user de ses pouvoirs de pol...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A... et Z... Marie-Claire Y épouse , demeurant ..., par Me Y... ; M et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102133 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Romilly sur Andelle à leur verser une indemnité de 300 000 francs en réparation des conséquences dommageables résultant de l'inexécution par le maire de l'arrêté municipal du 20 décembre 1996 et d'enjoindre sous astreinte audit maire d'user de ses pouvoirs de police ;

2°) de leur verser la somme de 45 734,70 euros en réparation des dommages susvisés ;

3°) de condamner le maire de la commune de Romilly sur Andelle à faire usage de ses pouvoirs de police, au besoin sous astreinte, afin qu'ils soient en mesure d'emprunter le domaine public communal, en particulier la Sente de la Planche au Moulin Cabot, pour accéder à leur propriété ;

4°) de condamner la commune de Romilly sur Andelle à leur verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que l'abstention de la commune à faire respecter un arrêté d'interdiction de stationnement et la décision leur rendant inopposable un bornage amiable est constitutive d'une faute de nature à entraîner une rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'ils subissent un préjudice spécial et anormal consistant en une perte de jouissance de l'accès à leur propriété ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la sente a toujours permis le passage de véhicules automobiles ; que la réalité du préjudice qu'ils subissent est établie dès lors que leur propriété munie de deux accès en a perdu un ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2004, présenté pour la commune de Romilly sur Andelle, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est demandé à la Cour de vérifier la recevabilité de la requête ; que l'arrêté du 20 décembre 1996 interdit le stationnement à tous les véhicules sur le domaine public de la Sente du moulin Cabot ; qu'il n'y a dès lors aucune rupture d'égalité des citoyens ; qu'il ne peut lui être reproché aucune faute tenant à la non exécution de l'arrêté en cause dès lors que les époux Z, riverains, stationnent exclusivement sur leur propre terrain tel que délimité par le plan de bornage amiable en date du 19 mars 1997 ; qu'il est constant que la voie « Sente de la Planche Cabot » est impropre à la circulation automobile et ne permet donc pas aux appelants d'accéder à leur propriété, ni de stationner sur ladite sente ; qu'ainsi, ces derniers ne subissent aucun préjudice ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, leur propriété est accessible par la rue Blingue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me X... pour la commune de Romilly sur Andelle ;

- et les conclusions de M Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Romilly sur Andelle à réparer les préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'inexécution par le maire de l'arrêté municipal du 20 décembre 1996 interdisant le stationnement de tous les véhicules dans la Sente du Moulin Cabot sur la partie sise au-delà du n° 9 c ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M et

Mme A dispose de deux entrées ; que la configuration de l'une d'entre elles, accessible par la Sente du Moulin Cabot ne permet pas aux véhicules de pénétrer dans ladite propriété ; qu'ainsi, en empruntant ce chemin, les appelants seraient contraints de stationner leur véhicule devant leur propriété et sur la Sente du Moulin Cabot, en violation de l'interdiction édictée par l'arrêté municipal du 20 décembre 1996 précité ; que, par suite, le préjudice qui résulterait de l'impossibilité de circuler sur ledit chemin et par voie de conséquence de stationner sur celui-ci n'est pas susceptible d'être indemnisé ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants invoquent un préjudice tiré de ce que leur propriété pourrait, à la revente d'une des parcelles la constituant, subir une baisse de sa valeur vénale, compte tenu de l'enclavement provoqué par l'impossibilité d'accéder à celle-ci par la Sente du Moulin Cabot, ce préjudice qui ne présente qu'un caractère éventuel n'est pas susceptible d'être indemnisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le maire de la commune de Romilly sur Andelle a commis des fautes de nature à entraîner une rupture d'égalité devant les charges publiques et à engager la responsabilité de la collectivité locale, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A au bénéfice de la commune de Romilly sur Andelle la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que les appelants demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Romilly sur Andelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée .

Article 2 : M. et Mme verseront à la commune de Romilly sur Andelle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romilly sur Andelle, à M. et

Mme A... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°4DA00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00719
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da00719 ?
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