La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2005 | FRANCE | N°04DA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 03 novembre 2005, 04DA01020


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 par télécopie et son original en date du

30 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme dont le siège est ..., par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000860 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la communauté de communes du pays de Conches et de la commune de Nagel-Seez-Mesnil à lui verser la somme de 4 300 000 franc

s en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien normal des vo...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 par télécopie et son original en date du

30 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme dont le siège est ..., par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000860 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la communauté de communes du pays de Conches et de la commune de Nagel-Seez-Mesnil à lui verser la somme de 4 300 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien normal des voies d'accès à ses locaux ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays de Conches et la commune de Nagel-Seez-Mesnil à lui verser la somme de 655 530,77 euros en réparation dudit préjudice ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert à fins de déterminer la consistance des dommages ;

4°) de condamner la communauté de communes du pays de Conches et la commune de Nagel-Seez-Mesnil à lui verser chacune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement était irrégulier en ce que le tribunal administratif a insuffisamment analysé conclusions et moyens ; que la voie empruntée par les camions de la société constitue un ouvrage public et est anormalement entretenue ; que les camions ont été endommagés ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 janvier 2005 par télécopie et son original en date du 12 janvier 2005, présenté pour la société qui persiste dans ses conclusions ; la société soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait présentés ; que l'administration aurait dû aménager l'ouvrage ; qu'elle n'a pris aucune mesure pour limiter les dommages subis ; que les désordres étaient apparents ; qu'un camion a été accidenté ; que les véhicules subissent une usure anormale ; que le désordre est de 91 469,41 euros en ce qui concerne les dommages subis par les camions et de 15 244,90 euros en ce qui concerne le retard à procéder aux travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2005 par télécopie et son original en date du 12 mai 2005, présenté pour la communauté de communes du pays de Conches, par la SCP Monod, Colin qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que les conclusions et les moyens ont été suffisamment analysés ; que le préjudice n'est nullement établi ; que l'ouvrage public était normalement entretenu ; que des travaux ont été effectués ; que les chauffeurs de la société commettaient régulièrement des infractions aux règles de circulation ; que la société était en situation de risque accepté ; que le syndicat à vocation multiple du canton de Conches serait la personne publique responsable ; que la société n'est pas fondée à réclamer un traitement discriminatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2005 par télécopie et son original en date du

19 octobre 2005, présenté pour la communauté de communes du pays de Conches, par la

SCP Monod, Colin qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société anonyme ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas du jugement attaqué qu'en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Rouen a analysé avec une précision suffisante les conclusions et les moyens que comportaient les mémoires déposés par les parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de la société au motif que le préjudice dont elle se prévalait devant lui n'était ni assorti des précisions nécessaires ni établi par des documents produits devant lui, il n'avait pas à répondre aux autres moyens développés par la société ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la société demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes du pays de Conches et de la commune de Nagel-Seez-Mesnil à lui verser la somme de 4 300 000 francs (655 530,77 euros) en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien normal de la voie d'accès à ses locaux ; que toutefois, si la société soutient qu'il a résulté de l'état de ladite voie, pour ses camions, divers dommages, un accident et une usure anormale, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du pays de Conches et la commune de Nagel-Seez-Mesnil, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à la société une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du pays de Conches ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société est rejetée.

Article 2 : La société versera à la communauté de communes du pays de Conches la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme , à la commune de Nagel-Seez-Mesnil, à la communauté de communes du pays de Conches et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°04DA01020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA01020
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;04da01020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award