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03/11/2005 | FRANCE | N°05DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 03 novembre 2005, 05DA00225


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA X INGÉNIERIE dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405897 du 11 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le directeur de l'Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais a décidé d'acquérir la parcelle n° AB 178 de la comm

une de Fréthun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA X INGÉNIERIE dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0405897 du 11 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le directeur de l'Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais a décidé d'acquérir la parcelle n° AB 178 de la commune de Fréthun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient qu'elle n'avait pas renoncé à la vente du bien objet de la décision de préemption ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2005, présenté pour l'Établissement public foncier Nord/Pas-de-Calais, par la SCP Y... et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA X INGÉNIERIE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que la société doit du fait de son silence être réputée avoir renoncé à la vente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Y..., avocat pour l'Etablissement public foncier Nord/Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : « Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : (…) c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (…) » ; qu'aux termes de son article R. 213-10 : « A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; / c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner » ;

Considérant que si, à la suite d'une décision d'exercice du droit de préemption d'un bien, le propriétaire du bien renonce implicitement ou explicitement à son intention de l'aliéner, dans les conditions prévues par l'article R. 213-10 précité du code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption est empêché de poursuivre l'acquisition du bien, la décision de préemption, dans la mesure où elle continue de faire obstacle à ladite aliénation, n'a pas pour autant épuisé tous ses effets ;

Considérant que le directeur de l'Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais a décidé le 10 août 2004 d'exercer le droit de préemption dont est titulaire l'établissement public sur la parcelle n° AB 178 située sur le territoire de la commune de Fréthun ; que la SA X INGÉNIERIE, propriétaire du bien, a demandé au Tribunal administratif de Lille l'annulation de ladite décision ;

Considérant que même en admettant que la SA X INGÉNIERIE s'est abstenue, dans un délai de deux mois suivant la décision susmentionnée du 10 août 2004, de manifester sa volonté d'accepter le prix proposé par l'Établissement public foncier Nord/Pas-de-Calais ou de maintenir le prix figurant dans sa déclaration d'intention d'aliéner, et qu'elle doit dès lors être réputée avoir renoncé à son intention d'aliéner, cette seule circonstance n'a pas pour conséquence de priver la décision d'exercice du droit de préemption de tous ses effets ; que cette renonciation, même combinée avec une renonciation de l'Établissement public foncier Nord/Pas-de-Calais à la préemption de la parcelle, n'aurait pas davantage pour conséquence le retrait implicite de ladite décision ; qu'en outre il ne ressort pas du mémoire produit devant le tribunal administratif par l'établissement public que celui-ci aurait procédé à un tel retrait ; qu'il s'ensuit que le recours contentieux à l'encontre de la décision du 10 août 2004 n'est pas dénué d'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X INGÉNIERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SA X INGÉNIERIE devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA X INGÉNIERIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0405897 du 11 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La SA X INGÉNIERIE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de l'Établissement public foncier Nord/Pas-de-Calais relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X INGÉNIERIE, à l'Établissement public foncier Nord/Pas-de-Calais et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00225
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-03;05da00225 ?
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