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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 08 novembre 2005, 04DA00985


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant 52 rue d'Henrichemont à

Billy-Berclau (62138), par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103697 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires rejetant le recours hiérarchique de M. X dirigé contre la sanction disciplinaire prise à son encontre le 30 juillet 2001 par l

a commission disciplinaire du centre de détention de Liancourt lui infligea...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant 52 rue d'Henrichemont à

Billy-Berclau (62138), par Me Engueleguele ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103697 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires rejetant le recours hiérarchique de M. X dirigé contre la sanction disciplinaire prise à son encontre le 30 juillet 2001 par la commission disciplinaire du centre de détention de Liancourt lui infligeant une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la décision serait entachée d'un vice de forme puisqu'elle aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle procèderait aussi d'une fausse appréciation des faits et recèlerait, à tout le moins, une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2005, pour le ministre de la Justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les propos du requérant ont un caractère outrageant de nature à légitimer une sanction disciplinaire ; que la sanction prononcée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la Cour ne pourra qu'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 9 septembre 2004, admettant M. Jean-Marie X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 30 août 2001, le directeur des services pénitentiaires de Lille, sur recours administratif préalable, a infligé à M. X, détenu au centre de détention du Val de Reuil, la sanction de huit jours de placement en cellule disciplinaire dont quatre avec sursis en raison de la faute disciplinaire commise par l'intéressé le 23 juillet 2001 ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée… » ;

Considérant que les dispositions susmentionnées impliquent que la décision prise par le directeur régional des services pénitentiaires, sur recours obligatoire du requérant, se substitue à la décision initiale prise par la commission de discipline ; que, par suite, ce dernier ne peut plus invoquer les vices propres affectant la décision de la commission de discipline, comme l'on justement rappelé les premiers juges ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Concernant la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : … 2° De formuler dans des lettres adressées à des tiers, des menaces, injures, propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires… » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X dans sa lettre en date du 23 juillet 2001 adressée à un autre détenu a tenu des propos outrageants à l'égard des responsables des établissements pénitentiaires ; que ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire du troisième degré au sens des dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale quelque soit leur qualification au regard des dispositions de l'article R. 261-2 du code pénal ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en cellule disciplinaire pendant huit jours dont quatre avec sursis est entachée d'une erreur de droit ; qu'il n'établit pas non plus que compte tenu des faits reprochés, une telle mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au garde des sceaux, ministre de la Justice.

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N°04DA00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00985
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da00985 ?
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