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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA01002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 novembre 2005, 04DA01002


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par la SCP Bejin, Camus, Belot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0105091-0204945 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis dans les rôles de la commune

de Buironfosse, au titre de l'année 1998, mis en recouvrement le 31 m...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par la SCP Bejin, Camus, Belot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0105091-0204945 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Buironfosse, au titre de l'année 1998, mis en recouvrement le 31 mai 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes dont ils se sont acquittés avec les intérêts au taux légal en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration, d'une part, ne les a pas mis en mesure de connaître précisément la nature et l'origine des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers afin de leur permettre d'en demander la communication, d'autre part, que les éléments de fait évoqués par le service n'ont été visés que sur la réponse aux observations du contribuable alors qu'ils auraient dû l'être sur la notification de redressement ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de communication des documents afférents à la vérification de comptabilité de la SA Y opposé à leur demande ne pouvait porter conséquence au simple motif que ceux-ci n'avaient pas de liens avec l'imposition ; que les rappels en matière de contribution sociale généralisée sont insuffisamment motivés ; que l'administration n'apporte pas la preuve que le versement de la somme considérée comme un revenu distribué était contraire à l'intérêt de la société Y ; que le respect par la société Y, lors du paiement de la somme litigieuse, des règles prescrites par les articles 54 bis et 54 quater du code général des impôts suffit à exclure la qualification d'avantage occulte attachée à ce versement ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu pour le rachat du véhicule du requérant par la société Y, et la valeur vénale de celui-ci ; qu'enfin, elle n'établit pas l'existence d'une libéralité accordée aux requérants par ladite société ; que l'application aux requérants des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée, faute pour l'administration de démontrer l'existence de leur part d'une volonté intentionnelle d'éluder l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure d'imposition menée à l'encontre de M. et Mme X est régulière, dès lors que les requérants ont été parfaitement informés avant la date de la mise en recouvrement de l'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par elle auprès de tiers ; que la portée de l'obligation d'information mise à la charge de l'administration est limitée aux renseignements qui ont été effectivement utilisés et que, par suite, le service n'avait pas à communiquer les documents demandés par les requérants relatifs à la vérification de comptabilité de la société Y ; que la motivation des rappels d'imposition en matière de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale est suffisante ; que c'est par une juste application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts qu'a été imposé l'avantage consenti aux requérants par la société Y, dès lors que, même si ce dernier avait été accordé dans l'intérêt de cette entreprise, il n'en a pas moins revêtu le caractère d'une libéralité et que le caractère occulte de cet avantage est déduit de la réunion de plusieurs éléments ; que l'administration apporte la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix du véhicule cédé et la valeur réelle du bien constitutif d'une libéralité ; que l'application aux requérants des pénalités de mauvaise foi est justifiée par leur intention délibérée d'éluder l'impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement (…) fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé » ; qu'une notification de redressements est suffisamment motivée, lorsqu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, les motifs de fait et de droit qui justifient cette imposition et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 9 octobre 2000, qu'elle précise que les revenus seraient soumis au prélèvement social de 2 % à la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, cite les textes sur lesquels sont fondés ces rappels et détaille le montant des droits et majorations dues ; que les requérants ne sauraient invoquer l'interprétation de la loi fiscale résultant de la documentation administrative 13 L-1-95 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'il s'agit de la procédure d'imposition ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation des redressements de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent les renseignements soient mis à sa disposition ; que, toutefois, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification en date du 9 octobre 2000 indiquait à M. et Mme X les redressements apportés à leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal d'une commission occulte résultant de la vente du véhicule Mercedes cédé à la société Y, puis de sa revente à la société Z et des prix de chacune des cessions ; que les intéressés ont été, ainsi, informés avant la mise en recouvrement des impositions de la teneur des renseignements que l'administration avait recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société Y et ont été mis à même de les contester, après avoir, s'ils l'estimaient utile, demandé la communication des pièces correspondantes détenues par l'administration, sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de la circonstance que la précision sur la revente du véhicule à un particulier au prix de 170 000 francs n'a été portée à leur connaissance que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 15 novembre 2000, dès lors que cette indication n'a pas été utilisée pour établir l'imposition contestée ;

Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que, par lettre du 12 décembre 2000, ils avaient demandé à l'administration de leur communiquer tous les documents afférents à la vérification de comptabilité dont la société Y avait fait l'objet et notamment les pièces relevées par l'administration justifiant de la méconnaissance par cette même société Y des dispositions des articles 54 bis ou 54 quater du code général des impôts, il est constant que ces documents n'ont pas été, ainsi qu'il a été dit, utilisés pour justifier les redressements ;

Considérant, que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts : « Sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (…) » ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet inclus dans la transaction, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et pour, le

co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que le respect par la société Y, lors du paiement de la somme litigieuse, des règles prescrites par les articles 54 bis et 54 quater du code général des impôts suffit à exclure la qualification d'avantage occulte attachée au versement qu'ils ont reçu de cette société ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu pour le rachat du véhicule de marque Mercedes par la société Y et la valeur vénale de celui-ci ; qu'enfin qu'elle n'établit pas l'existence d'une intention par la société Y d'octroyer et, pour M. X de recevoir, une libéralité du fait des conditions de cession de ce véhicule ; que ces moyens ont été présentés devant le tribunal administratif ; que les requérants n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à permettre de regarder ces moyens comme fondés ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti … d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ; qu'il résulte de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales que la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ;

Considérant qu'en relevant dans la notification de redressement du 9 octobre 2000, d'une part, que la commission litigieuse ne figurait pas sur la déclaration de revenus de

M. X, d'autre part, que le procédé de fraude commis par ce dernier, qui se caractérisait par une absence totale de flux financier rendant sa détection délicate, supposait une concertation préalable du débiteur avec une société tiers et, enfin, que l'attribution d'une telle commission s'était effectuée au détriment de la société X en la privant de la remise commerciale à laquelle elle pouvait prétendre, l'administration, qui a suffisamment motivé les pénalités en cause, établit la mauvaise foi de M. X ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées et par voie de conséquence à obtenir la restitution des sommes payées, assorties des intérêts au taux légal sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01002
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da01002 ?
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