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17/11/2005 | FRANCE | N°03DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 03DA00700


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Ducellier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-206 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, et des pénalités dont elle a été assortie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

Il soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère nouveau de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Ducellier, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-206 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, et des pénalités dont elle a été assortie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère nouveau de l'activité exercée par l'entreprise individuelle Diffusion Yvon X (Z), établi par sa démarche entrepreneuriale, par la nature des produits commercialisés et de la clientèle dont il faisait apport ; que les liens professionnels et personnels avec la SA Y ne définissent pas une communauté d'intérêts ; que le taux de 4 % de commissions qui rémunérait son entremise est conforme à des relations commerciales normales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que des liens d'affaires du requérant avec la société Y sont antérieurs à la création de l'entreprise Z et sont à l'origine de 74,80 % du chiffre d'affaires de cette dernière ; que les ventes, facturées les 30 novembre et 18 décembre 1992, au centre hospitalier de Soissons de marchandises achetées à la société Y, étaient aux dires mêmes du requérant destinées à contourner le seuil de 300 000 francs fixé par le code des marchés publics ; que M. X n'a pas apporté à la société Y de clients ni d'activité propre, mais, conformément à un contrat d'entremise, la mettait en rapport avec la clientèle qu'elle se constituait et l'aidait dans la diversification de son négoce et de ses zones de chalandise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2004, présenté pour M. X ;

M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'opération réalisée pour le compte de la société Y avec le centre hospitalier de Soissons ne représente qu'1 % du bénéfice net final de l'entreprise Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du

vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant que l'entreprise individuelle Diffusion Yvon X (Z), créée le

15 octobre 1992 par M. X en vue du négoce et du courtage de systèmes informatiques, a cessé son activité le 30 juin 1993 après avoir dégagé un bénéfice net de 309 538 francs exonéré sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; que le service a déchu le contribuable du régime fiscal des entreprises nouvelles, en rehaussant son imposition sur le revenu pour l'année 1993 sur le terrain de la reprise, puis sur celui de l'extension d'activités déjà exercées par la société Y ; que ce redressement a été confirmé par le Tribunal administratif d'Amiens qui a estimé qu'au regard de son objet et de ses conditions d'exercice, l'entreprise Z se livrait, sous la dépendance de la société Y, à une activité non identique mais similaire à celle de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat de collaboration conclu dès le 30 septembre 1992 avec le requérant, la société Y se proposait d'ajouter à son activité de négoce avec des petites et moyennes entreprises de produits consommables et de terminaux informatiques, la fourniture de systèmes informatiques à une clientèle d'acheteurs « de haut niveau » ; que, pour mener à bien cette diversification, elle s'assurait l'entremise de M. X ; qu'il est constant qu'ayant déjà fourni peu avant la création de l'entreprise Z des matériels d'un montant de 140 000 francs au centre hospitalier de Soissons, elle a ainsi pu, par l'intermédiaire du requérant qui les lui avait achetés, vendre indirectement à ce même centre des systèmes informatiques ; qu'il suit de là que si M. X se prévaut de l'apport original de son expérience du marché des systèmes informatiques, l'activité de son entreprise individuelle se situe, tant sous le rapport des produits en cause que de la clientèle visée, dans le prolongement de celle amorcée par la société Y ;

Considérant qu'à supposer même que l'opération qui vient d'être retracée de revente au centre hospitalier de Soissons, ne représente qu'1 % du bénéfice net final de l'entreprise Z, il n'est pas contesté que cette dernière a réalisé directement ou indirectement plus de 70 % de son chiffre d'affaires avec la société Y, dont l'épouse du contribuable était présidente-directrice générale et principale associée ; que si M. X allègue que les commissions d'un taux de

4 % qui rémunéraient les services de son entreprise individuelle, correspondaient à des transactions normales, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise Z se soit comportée en concurrente de la société Y pour les opérations autres que celle mentionnée plus haut ; qu'ainsi l'existence de liens de dépendance entre les deux entreprises doit être tenue pour établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Nord.

2

N°03DA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00700
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DUCELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;03da00700 ?
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