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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 04DA00194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 mars 2004, présentée pour la société anonyme DUROTRANS, dont le siège est chemin du Plat Parez à Quesnoy-sur-Deûle (59890), par Me Grardel ; la société DUROTRANS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2832 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998 par lesquels le maire de

Quesnoy-sur-Deûle lui a accordé deux permis de construire pour la reconstruction et l'aménagement de bât

iments à usage de bureaux et d'ateliers ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 mars 2004, présentée pour la société anonyme DUROTRANS, dont le siège est chemin du Plat Parez à Quesnoy-sur-Deûle (59890), par Me Grardel ; la société DUROTRANS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-2832 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998 par lesquels le maire de

Quesnoy-sur-Deûle lui a accordé deux permis de construire pour la reconstruction et l'aménagement de bâtiments à usage de bureaux et d'ateliers ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Catherine X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner Mme Catherine X à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que Mme X ne pouvait se prévaloir d'une éventuelle fraude dès lors qu'elle a la qualité de tiers vis-à-vis des permis de construire litigieux ; qu'elle était donc tenue d'introduire son recours dans un délai de deux mois à compter du double affichage en mairie et sur le terrain ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les pièces versées au dossier attestent que ce double affichage a bien été effectif ; qu'en tout état de cause, Mme X avait nécessairement la connaissance des permis de construire litigieux à la suite d'un premier recours contentieux effectué le 29 janvier 2002 ; que, sur le fond, il est constant que les dispositions du plan d'occupation litigieux ont été respectées car les travaux de reconstruction et d'extension prévus concernaient des bâtiments préexistants implantés avant le 26 novembre 1979 ainsi que le prévoit l'article N C2 du plan d'occupation des sols applicable au litige ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2004, présenté pour la commune de Quesnoy-sur-Deûle, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X dirigée contre le refus implicite du maire de retirer les permis de construire litigieux ; elle soutient qu'en première instance, elle a apporté la preuve que l'affichage en mairie avait été effectif ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2004, présenté pour Mme X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société DUROTRANS à lui payer une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société DUROTRANS ne justifie pas du respect de la double publicité afférente au permis de construire ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pu courir à son égard ; que la jurisprudence n'interdit pas au tiers de se prévaloir de la fraude commise par le permissionnaire à l'appui de son recours ; que les permis de construire litigieux ont été obtenus uniquement à raison de ce que la société appelante a déclaré en mairie que les constructions ou extensions portaient sur des bâtiments préexistants alors que la matérialité de ces faits allégués n'est pas établie ; que le recours gracieux fait auprès du maire date du 16 mai 2002 et non du 29 janvier 2002 comme le soutient la société appelante ; que c'est, dès lors, seulement à partir de cette date, que la connaissance des permis de construire peut lui être valablement opposée ; que sa requête enregistrée le 24 juillet 2002 n'est pas tardive ; qu'il est constant que les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2004, présenté pour la société DUROTRANS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que

Mme X reconnaît sa qualité de tiers au permis de construire mais que les arrêts du Conseil d'Etat qu'elle cite ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en n'établissant pas l'existence d'une fraude, Mme X devait saisir le Tribunal dans les deux mois à compter du double affichage sur le terrain et en mairie ; que l'ensemble des attestations produites par la société est suffisant pour démontrer l'affichage des permis de construire sur le terrain ; qu'en tout état de cause, Mme X avait nécessairement la connaissance des permis de construire à l'occasion de son recours gracieux régularisé le 29 janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Willot, pour la société DUROTRANS, de Me Fillieux, pour

Mme X, et de Me Caffier, pour la commune de Quesnoy-sur-Deûle ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X a saisi, à la date du 10 avril 2002, le Tribunal administratif de Lille d'une requête en annulation des arrêtés en date des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998 par lesquels le maire de Quesnoy-sur-Deûle a accordé à la société DUROTRANS deux permis de construire sur sa commune pour la reconstruction et l'aménagement de bâtiments à usage de bureaux et d'ateliers ; que Mme X, qui s'est ensuite désistée de ce premier recours, doit donc être regardée comme ayant eu connaissance des décisions attaquées au plus tard à la date du 10 avril 2002, marquant le point de départ du délai de recours contentieux contre les permis de construire ; que ce délai de recours ne pouvait être prorogé par le recours gracieux présenté le 16 mai 2002 par Mme X qui ne peut, en l'espèce, se prévaloir des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates d'affichage sur le terrain ou en mairie ; que, dans ces conditions, la nouvelle demande d'annulation présentée par Mme X et enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe du Tribunal administratif et dirigée contre les arrêtés susmentionnés était tardive ; que, par suite, la société DUROTRANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré recevable la seconde requête de Mme X et a annulé les arrêtés accordant les permis de construire litigieux ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société DUROTRANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à verser à la société DUROTRANS la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-2832 du 12 février 2004 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la société DUROTRANS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DUROTRANS, à

Mme Catherine X, à la commune de Quesnoy-sur-Deûle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°04DA00194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00194
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00194 ?
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