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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 17 novembre 2005, 04DA00563


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X demeurant, ..., par Me Gentilhomme ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2107 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du

20 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Méru a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio

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Il soutient que la délibération est entachée de deux vices de procédure, en ce...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X demeurant, ..., par Me Gentilhomme ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2107 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du

20 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Méru a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que la délibération est entachée de deux vices de procédure, en ce que l'enquête publique ne pouvait être antérieure au bilan de la concertation, en ce que l'existence de celle-ci est incertaine et en ce que son dossier aurait dû comporter l'avis émis par le préfet ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son terrain n'aurait pas dû être classé en zone 1 Nap, aucun équipement public n'étant projeté tandis que son urbanisation est possible ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2005 par télécopie et le 10 mai 2005 en son original, présenté pour M. Jean X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que les avis des personnes associées à la procédure n'ont pas été annexés au dossier ; que les avis d'enquêtes publiques n'ont pas été régulièrement publiés ; que le public n'a eu que peu accès au commissaire-enquêteur ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture et la chambre d'agriculture n'ont pas été concertées ; qu'aucun nouvel avis n'a été demandé après les modifications ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2005 par télécopie et le 9 mai 2005 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune de Méru par la société d'avocats Ricard, Page, Demeure et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient qu'une enquête postérieure à la concertation a été prescrite ; que l'avis du préfet a été annexé au dossier d'enquête ; que le zonage est justifié par l'insuffisance du réseau d'eau potable et par sa situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2005, présenté pour la commune de Méru, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que la commune n'a pas établi que l'avis du préfet figurait au dossier d'enquête publique ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 5 juin 2005 par télécopie et le 8 juin 2005 en son original, présenté pour la commune de Méru, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que la requête est irrecevable comme non motivée ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'avait pas à être consultée ; que la chambre d'agriculture l'a été ; que de nouveaux avis n'étaient pas nécessaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que les réseaux sont suffisants ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2005 par télécopie et le 31 octobre 2005 en son original, présenté pour la commune de Méru, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que la requête est irrecevable comme non motivée ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'avait pas à être consultée ; que la chambre d'agriculture l'a été ; que de nouveaux avis n'étaient pas nécessaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2005 par télécopie, présenté pour

M. X ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 portant modification des dispositions du livre Ier du code de l'urbanisme relatif aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Gentilhomme, pour M. X, et de Me Demeure, pour la commune de Méru ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : (…) Un arrêté du maire précise : (…) Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations. (…) Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées (…) » ;

Considérant que, d'une part, M. X ne conteste pas que l'avis d'enquête publique a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 123-11 précité du code de l'urbanisme, publié dans deux journaux et par voie d'affiches ; que, d'autre part, s'il affirme que la publication dans les journaux était incomplète et d'une dimension réduite, que l'affichage situé dans le hameau de Lardières n'a pas été continu et que le nombre de panneaux communaux est faible, il n'établit pas que les circonstances susmentionnées ont eu pour effet de priver le public des garanties de publicité prévues par cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se tenant, lors de la seconde enquête publique, laquelle ne portait que sur une partie du projet de plan d'occupation des sols révisé, à la disposition du public lors de trois demi-journées, le commissaire-enquêteur a satisfait aux obligations nées de l'article R. 123-11 susmentionné du code de l'urbanisme ; que d'ailleurs M. X n'établit pas que des personnes ont été empêchées de rencontrer celui-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe I alors en vigueur de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; (…) À l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la procédure de concertation a eu lieu antérieurement à l'enquête publique, le conseil municipal n'a délibéré sur son bilan que postérieurement à celle-ci ; que, toutefois, dès lors que la procédure de concertation n'a abouti à aucune modification substantielle du projet de plan d'occupation des sols révisé et que le projet soumis à enquête publique en vertu de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme n'a par suite pas différé de celui arrêté par le conseil municipal, la procédure suivie n'a été entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 123-9 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan (…) Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article R. 123-10 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux

1er et 3ème alinéas de l'article R. 123-9 (…) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de son article R. 123-35 alors en vigueur : « Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11 » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration et notamment l'avis émis au nom de l'Etat par le préfet ;

Considérant qu'il résulte des deux attestations produites par la commune de Méru et établies respectivement par le premier adjoint au maire et par le commissaire-enquêteur, que les avis des personnes publiques associées étaient joints au dossier soumis à enquête publique ; que de telles attestations, en l'absence de preuve contraire, sont de nature à établir que les prescriptions susrappelées ont été respectées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initiale à la suite de la première enquête publique, nonobstant la circonstance qu'une seconde enquête publique a été menée, n'ont pas porté atteinte à l'économie générale de celui-ci ; que par suite, ces modifications n'ont pas rendu nécessaire une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code rural : « (…) les plans d'occupation des sols(…) prévoyant une réduction des espaces agricoles (…) ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents » ; qu'aux termes de son article R. 112-3 alors en vigueur : « Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux. / Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux. / À compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte » ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le projet de plan d'occupation des sols a été transmis pour avis à la chambre d'agriculture de Beauvais ; que, d'autre part, si l'article R. 123-9 susmentionné du code de l'urbanisme qui dispose qu'en cas de réduction grave des terres agricoles le projet doit également être transmis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, fait référence à l'article R. 112-3 du code rural, le pouvoir réglementaire a entendu renvoyer à l'article L. 112-3 de ce code ; que dans sa rédaction issue de l'article 111 de la loi susvisée du 9 juillet 1999, postérieure à la rédaction de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme issue de l'article 29 du décret susvisé du 12 octobre 1998, l'article L. 112-3 du code rural n'impose plus la consultation de ladite commission ; que dès lors, même en admettant que le plan d'occupation des sols ait donné lieu à une réduction grave des terres agricoles, la commune de Méru a respecté ses obligations de consultation ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont M. X conteste le classement en zone Nap n'est qu'insuffisamment desservi en eau potable et situé dans une zone non urbanisée ; qu'en outre la commune y projette la construction d'équipements publics ; que dès lors un tel classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Méru a approuvé le plan d'occupation des sols ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à la commune de Méru une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Méru la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la commune de Méru et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°04DA00563


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RICARD, PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 17/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00563
Numéro NOR : CETATEXT000007603340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00563 ?
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