La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 04DA00619


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 23 juillet 2004, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la

SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3809 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de

Boury-en-Vexin à lui verser la somme de 240 000 francs, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par ladite commune, le 20 juillet 1998, d'un certificat communal erroné r

elatif à la maison d'habitation sise place du Château à Boury-en-Vexin ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 23 juillet 2004, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par la

SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3809 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de

Boury-en-Vexin à lui verser la somme de 240 000 francs, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par ladite commune, le 20 juillet 1998, d'un certificat communal erroné relatif à la maison d'habitation sise place du Château à Boury-en-Vexin ;

2°) de condamner la commune de Boury-en-Vexin à lui verser la somme de 43 447,97 euros en réparation du préjudice susmentionné et la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Boury-en-Vexin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la faute commise par la commune de Boury-en-Vexin est incontestable ; qu'il est constant qu'il a subi un préjudice dès lors qu'il a revendu l'immeuble litigieux moyennant le prix de 425 000 francs alors que Mme Y l'aurait acheté à 710 000 francs si elle n'avait pas renoncé à la promesse de vente en raison du plan d'alignement ; que son préjudice doit être évalué à 285 000 francs ; que ledit préjudice est en relation directe et certaine avec la faute de la commune ; que le certificat dressé par la commune, cinq jours après la réception de la notice de renseignements mentionnant « à faire préciser par obtention d'un plan d'alignement » suffisait à ôter tout doute sur l'existence d'un alignement ; qu'enfin, il appartenait au maire de Boury-en-Vexin de l'informer qu'il avait pris la décision de lever l'alignement en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2004, présenté pour la commune de

Boury-en-Vexin, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une faute à son encontre, au rejet de la requête et des conclusions de M. X présentées à son encontre et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'elle n'était pas tenue de répondre à la demande de renseignements de M. X et, qu'en tout état de cause, elle ignorait l'existence d'un plan d'alignement datant de 1896 ; que, dès lors, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice allégué par M. X n'est pas établi dès lors que ce dernier n'apporte pas la preuve que la renonciation du premier acheteur potentiel à l'acquisition et la baisse du prix d'achat obtenu par l'acheteur définitif seraient la conséquence du plan d'alignement frappant l'immeuble litigieux ; qu'un arrêté de mainlevée du plan d'alignement est intervenu le

8 septembre 2001 et que M. X en a été informé ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute présumée de la commune et les préjudices allégués ;

Vu les mémoires, enregistrés les 31 janvier, 8 avril et 10 octobre 2005, présentés pour

M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 3 octobre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Titz, pour la commune de Boury-en-Vexin ;

- et les conclusions de M. Lepers commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la délivrance par les services de la commune de renseignements d'urbanisme inexacts ou incomplets, qui notamment omettraient l'existence d'une circonstance de nature à compromettre les conditions de vente d'un bien immobilier, est susceptible de constituer une faute de service et d'engager à ce titre la responsabilité de la collectivité ; qu'en l'espèce, il est constant que le certificat communal délivré le 20 juillet 1998, par la commune de Boury-en-Vexin, à

M. Z, géomètre, dans le cadre de l'acquisition par M. X d'une maison d'habitation, a, à tort, mentionné que le bien acquis par l'intéressé n'était pas concerné par un plan d'alignement ; que, dès lors, pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, la commune de Boury-en-Vexin, qui se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a considéré que la collectivité avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que, par le même jugement attaqué, le Tribunal a jugé qu'eu égard à l'existence d'une notice de renseignements d'urbanisme adressée le 15 juillet 1998 au même géomètre par la direction départementale de l'équipement de l'Oise, laquelle mentionnait que l'alignement était « à faire préciser par obtention d'un certificat d'alignement », le dommage qui a pu résulter pour M. X de l'acquisition le 9 septembre 1998, sans attendre l'établissement d'un projet d'alignement, de la maison susmentionnée, n'était pas la conséquence directe de la faute commise par la commune de Boury-en-Vexin ; qu'il résulte cependant de l'instruction, qu'en statuant ainsi, alors que les informations contradictoires fournies, à quelques jours d'intervalle, par le certificat communal et la notice de renseignements précitée, annexés l'un et l'autre à l'acte notarié, étaient de nature à induire en erreur M. X, le Tribunal a commis une erreur de fait et de droit portant sur la part de responsabilité devant être laissée à la charge de l'intéressé dans la survenance des dommages dont il fait état ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'imprudence de la victime a atténué la responsabilité de la commune de Boury-en-Vexin dans la proportion de 50 % ; que le jugement attaqué devra être réformé sur ce point ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que si M. X, dans son mémoire introductif de première instance, a demandé la condamnation de la commune de Boury-en-Vexin à lui verser une indemnité de

36 587,76 euros en réparation des préjudices subis, ce n'est que dans un mémoire ultérieur, présenté après l'expiration du délai de recours et en l'absence de toute circonstance nouvelle, que l'intéressé a porté l'indemnité réclamée à la somme de 43 447,97 euros au titre de la perte de la valeur vénale du bien en cause et a réclamé une indemnité complémentaire de 3 048,98 euros correspondant à des dommages et intérêts ; que ces nouvelles demandes, qui ne sauraient être regardées comme étant la rectification d'une simple erreur de plume ou de calcul, ne sont pas recevables, dans la mesure où elles excèdent la somme de 36 587,76 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble acquis par M. X pour un montant de 92 933,90 euros n'a pu être revendu par celui-ci un an plus tard que pour un montant de 64 790,83 euros après qu'un premier acheteur qui avait signé avec M. X une promesse de vente pour un montant de 108 238,80 euros, ait renoncé à cette transaction en ayant appris l'existence d'un plan d'alignement sur ledit immeuble ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. X est fondé à demander la réparation, à hauteur de 50 %, du préjudice imputable à la faute de la commune de Boury-en-Vexin, résultant ainsi de la perte de la valeur vénale de l'immeuble en cause ; que, par suite, la commune de Boury-en-Vexin doit être condamnée à verser à M. X la somme de 18 293,88 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Boury-en-Vexin, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la commune de Boury-en-Vexin à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-3809 en date du 15 juin 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La commune de Boury-en-Vexin versera à M. X la somme de

18 293,88 euros à titre d'indemnités, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Boury-en-Vexin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X, à la commune de

Boury-en-Vexin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°04DA00619 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DAGOIS-GERNEZ MARIE CHRISTINE ET PELOUSE-LABURTHE CAROLINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 17/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00619
Numéro NOR : CETATEXT000007602144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award