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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 04DA00710


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE, dont le siège est Ferme Sainte-Geneviève à Mainneville (27150), par Me X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102018 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray à lui verser la somme de 51 420,69 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retra

it, le 17 novembre 2000, du permis de construire qui lui avait été d...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE, dont le siège est Ferme Sainte-Geneviève à Mainneville (27150), par Me X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102018 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray à lui verser la somme de 51 420,69 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retrait, le 17 novembre 2000, du permis de construire qui lui avait été délivré le 1er septembre 2000 ;

2°) de condamner la commune de Gournay-en-Bray et l'Etat à lui verser la somme de 51 420,70 euros ;

3°) de condamner la commune de Gournay-en-Bray et l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis de construire, délivré sans réserve ni condition le 1er septembre 2000, l'autorisait à procéder immédiatement aux travaux faisant l'objet de ce permis ; que le maire lui a délivré l'autorisation sollicitée en parfaite connaissance du projet de déviation de la RN 31 et des restrictions que ces travaux entraîneraient sur les possibilités de construction ; qu'il a attendu le 7 novembre 2000 pour prévenir le gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du risque de retrait du permis de construire ; que la commune de Gournay-en-Bray a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du préjudice qu'elle a subi, constitué par le coût de démolition du bâtiment, par les différents frais engagés en vue de la construction des deux logements locatifs et par la privation des bénéfices attendus de la mise en location de ces logements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2004 par télécopie et son original le 22 novembre 2004, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Boré et Salve de Bruneton ; la commune de Gournay-en-Bray conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat la garantisse intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; elle demande en outre à la Cour de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le permis de construire a été retiré en raison de son illégalité ; que ce retrait est intervenu dans les délais légaux ; que l'existence du projet de déviation était connu de la mairie, mais aussi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE, à la date de délivrance de l'autorisation de construire ; qu'en effet, le permis comportait une « observation » relative à la future déviation de la RN 31 et le plan d'occupation des sols de la commune avait pris en compte ce projet de déviation ; qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE a fait preuve d'imprudence en procédant immédiatement à la démolition de certains bâtiments et à l'achat de matériaux ; que l'opération de déviation n'étant encore qu'au stade de projet, il n'appartenait pas au maire de refuser le permis de construire, mais seulement d'informer le pétitionnaire de cette situation de droit ; qu'aucune disposition n'oblige l'autorité compétente à motiver les réserves, observations ou remarques dont elle assortit l'autorisation de construire ; que le maire a informé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE des risques pesant sur son permis dès réception de la lettre du sous-préfet, reçue en mairie le 31 octobre 2000 ; que la demande indemnitaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE est injustifiée en ses chefs de demandes et en son montant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2005, présenté pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie de la commune de Gournay-en-Bray ; il soutient que les conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE à l'encontre de l'Etat sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; qu'en tout état de cause, l'Etat n'a commis aucune faute en demandant au maire de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2005, présenté pour la commune de Gournay-en-Bray qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du PUITS ROUGE ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 1er septembre 2000, le maire de la commune de Gournay-en-Bray a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE un permis de construire en vue de l'aménagement et de l'agrandissement de logements dans un bâtiment existant ; que ce permis était assorti d'une « observation » précisant que le bâtiment était « situé dans le fuseau d'étude de la déviation de la route nationale 31 défini à l'arrêté préfectoral du 16 mars 2000 » ; que, par lettre du 23 octobre 2000, le sous-préfet de Dieppe a demandé au maire de Gournay-en-Bray de surseoir à statuer, compte tenu du projet de travaux publics concernant la route nationale 31, sur la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE et, en conséquence, de retirer son arrêté du 1er septembre 2000 ; que, par un arrêté en date du 17 novembre 2000, le maire a procédé à ce retrait ; que, par le jugement attaqué du 24 juin 2004, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE tendant à la condamnation de la commune de Gournay-en-Bray à lui verser la somme de 51 420,69 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retrait du permis de construire qui lui avait été délivré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE a entrepris des travaux dès la délivrance du permis de construire du 1er septembre 2000, alors qu'elle était parfaitement informée des aléas de son projet, situé à l'intérieur du périmètre concerné par les futurs travaux routiers, pris en compte dans le plan d'occupation des sols de la commune par arrêté du 14 juin 2000 ; qu'en outre, elle a engagé des travaux de démolition du bâtiment existant, alors que seuls avaient été autorisés par le permis de construire des travaux d'aménagement de logements dans ce bâtiment ; qu'ainsi, et quelles que soient les conditions dans lesquelles le maire de Gournay-en-Bray a délivré ce permis de construire, le préjudice qu'invoque la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE n'est imputable qu'à son propre comportement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gournay-en-Bray et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE la somme que demande cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE à verser à la commune de Gournay-en-Bray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE versera à la commune de Gournay-en-Bray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PUITS ROUGE, à la commune de Gournay-en-Bray et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°04DA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00710
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00710 ?
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