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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 04DA00833


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 par télécopie et son original le

16 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Z... , demeurant ..., par Me A... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-602 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du

19 décembre 2001 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a approuvé la révision du plan d'occupation d

es sols de Wissant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 par télécopie et son original le

16 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Z... , demeurant ..., par Me A... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-602 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du

19 décembre 2001 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Wissant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la communauté de communes de la Terre des Deux Caps à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales relatif à la procédure de détermination de l'intérêt communautaire des compétences transférées à la communauté de communes n'ont pas été respectées ; que le rapport de présentation ne justifie pas suffisamment l'extension limitée de l'urbanisation, selon des critères liés à la configuration des lieux ou l'accueil d'activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau, ni la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que le plan d'occupation des sols comprend une incertitude sur la délimitation de la bande de

100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; que la parcelle dont ils contestent le classement en zone UBc constitue un espace non-urbanisé sur lequel les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisent toute installation ou construction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour la communauté de communes de la Terre des Deux Caps, par Me X... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que par un arrêté du 17 décembre 2001, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la transformation du district de Marquise en communauté de communes de la Terre des Deux Caps ; que cet arrêté précise que la communauté de communes de la Terre des Deux Caps est substituée de plein droit au district de Marquise pour la totalité des compétences exercées par celui-ci ; que les attributions du district comprenaient l'élaboration et l'approbation des plans d'occupation des sols ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé mentionne l'engouement pour les sports de glisse et de voile que permet le climat de Wissant, l'implantation d'équipement et services en lien avec la plage et la pratique des sports de mer, et la nécessité de terrains de stationnement ; que la parcelle dont M. et Mme contestent le classement en zone UBc constitue un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2005 par télécopie et son original le

29 octobre 2005, présenté pour M. et Mme ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le terrain dont ils contestent le classement se trouve à l'intérieur de la bande des 100 mètres de la liasse de haute mer ; que le parking existant sur ladite parcelle a été aménagé sans qu'aucune autorisation ait été délivrée ; que cette absence a été constatée par un jugement du Tribunal administratif de Lille du

7 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 51 de la loi du 12 juillet 1999 : « Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 52, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral » ; que, par une délibération du 10 octobre 2001, le conseil du district de Marquise a décidé la transformation dudit district en communauté de communes de la Terre des Deux Caps ; que, par un arrêté du 17 décembre 2001, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé ladite transformation ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 51 de la loi du 12 juillet 1999 : « La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres… » ; qu'ainsi, la procédure relative à la détermination de l'intérêt communautaire des compétences transférées à la communauté de communes prévue à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux communautés de communes issues de la transformation d'un district ; qu'aux termes de l'article 1er du l'arrêté du 17 décembre 2001 précité : « La communauté de communes de la Terre des Deux Caps est substituée de plein droit au district de Marquise pour la totalité des compétences exercées par celui-ci. » ; qu'aux termes du b) de l'article 3 des statuts du district de Marquise applicables au mois de novembre 1998 : « Les attributions du district sont étendues en accord avec les communes associées dans les domaines suivants : … Elaboration et approbation d'un plan d'occupation des sols… » ; que, par suite, la communauté de communes de la Terre des Deux Caps était compétente pour approuver la révision du plan d'occupation des sols de Wissant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage… doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le rapport de présentation : … 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec… les lois d'aménagement et d'urbanisme… » ;

Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé mentionne notamment « l'engouement croissant pour les sports de glisse et de voile que permet le climat de Wissant » ; qu'il mentionne également que : « L'implantation d'équipement et services en lien avec la plage et la pratique des sports de mer est favorisée en rez-de-chaussée » et que « la commune souhaite dégager un terrain de stationnement suffisamment grand pour accueillir les véhicules légers et les camping-cars en période d'affluence » ; qu'ainsi, le rapport de présentation justifie et motive l'extension limitée de l'urbanisation, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'il justifie également de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage… » ; que si le plan d'occupation des sols comprend une incertitude sur la délimitation de la bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. et Mme contestent le classement en zone Ubc est bordée de petits immeubles collectifs sur deux de ses côtés, d'un parking à bateaux sur un troisième côté et d'une zone destinée à devenir un square de front de mer sur le quatrième côté ; qu'ainsi, cette parcelle constitue un espace urbanisé sur lequel les dispositions précitées n'interdisent pas toute installation ou construction ;

Considérant que la circonstance qu'un parking a été aménagé sans autorisation sur ladite parcelle est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Wissant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2001 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Wissant ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme le paiement à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : M. et Mme verseront à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... , à la communauté de communes de la Terre des Deux Caps et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

N°04DA00833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00833
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00833 ?
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