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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 novembre 2005, 04DA00835


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 septembre 2005 par télécopie et son original le 16 septembre 2004, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201723 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 4 mars 2002, refusant au GAEC Trannin un permis de construire pour la restructuration et l'extension d'un atelier porcin ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Trannin devant l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 septembre 2005 par télécopie et son original le 16 septembre 2004, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201723 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 4 mars 2002, refusant au GAEC Trannin un permis de construire pour la restructuration et l'extension d'un atelier porcin ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Trannin devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation des faits au regard de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme en jugeant que la restructuration et l'extension de l'atelier porcin projeté ne présentait pas de risque de pollution si le permis de construire était assorti de prescriptions spéciales pour la conception et la réalisation des bâtiments, puis la vérification et le maintien de leur étanchéité, alors que le terrain d'assiette du projet se situe à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du champ captant de la vallée du Trinquise destiné à l'alimentation en eau potable de l'agglomération d'Arras ; que des conditions rigoureuses de construction et de suivi de l'état des constructions ne suffiraient pas à écarter tout risque de pollution compte tenu de la vulnérabilité de ce bassin d'alimentation, attesté par les études et expertises réalisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2005 par télécopie et son original le 1er juillet 2005, présenté pour le GAEC Trannin par Me X... ; le GAEC Trannin conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en considération le projet de champ captant de la vallée du Trinquise qui ne sera pas réalisé compte tenu des insuffisances du dossier et de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur ; qu'il est contradictoire de la part du préfet du Pas-de-Calais de refuser un permis de construire qui permet la restructuration de l'élevage du GAEC et sa mise en conformité avec les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure pris par le même préfet ; que les services administratifs de la préfecture ont toujours considéré que l'extension et la restructuration des bâtiments d'élevage du GAEC Trannin étaient parfaitement compatibles avec l'exploitation du champ de captage par la communauté urbaine d'Arras ; que les ouvrages de stockage actuels et projetés de l'élevage du GAEC disposent d'une étanchéité totale et pérenne compte tenu de l'utilisation de matériaux spécifiques et de la classification en classe A des bâtiments neufs ; que le rapport du professeur X du 26 avril 2001 contredit totalement les conclusions défavorables de l'hydrogéologue départemental agréé qui ne prennent pas en compte la particularité des sols et plus particulièrement l'existence d'une épaisseur de tourbe importante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 4 mars 2002, refusant d'accorder au GAEC Trannin un permis de construire pour la restructuration et l'extension de l'élevage porcin qu'il exploite sur la commune d'Hamblin-les-Prés ; que, pour opposer un refus à la demande dont l'avait saisi le GAEC, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur la circonstance que le projet, se traduisant par une augmentation d'environ 50 % de l'effectif d'animaux, était de nature à compromettre la protection du champ captant de la vallée du Trinquise qui fait partie des champs captants irremplaçables visés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que, si le terrain d'assiette du projet est situé à proximité du champ captant de la vallée du Trinquise dont l'utilisation pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération d'Arras est envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la restructuration et l'extension de l'élevage du GAEC Trannin, eu égard à la nature du sous-sol à cet endroit et aux caractéristiques techniques des constructions prévues, fassent courir un risque à la nappe phréatique et compromettent la préservation de ce champ captant ; que les conditions d'épandage du lisier, qui font l'objet de prescriptions dans le cadre de la procédure au titre des installations classées et ne sont pas liées aux bâtiments, ne peuvent être utilement invoquées pour refuser un permis de construire ; que, dès lors, compte tenu des prescriptions spéciales dont l'administration est en droit d'assortir une autorisation, le préfet du Pas-de-Calais a, en refusant le permis de construire sollicité comme contraire aux dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, fait de cette disposition une inexacte application ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser au GAEC Trannin la somme de 600 euros que demande ce groupement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au GAEC Trannin une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et au GAEC Trannin.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°04DA00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00835
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00835 ?
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