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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 04DA00934


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1583 en date du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 février 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'a

ppréciation en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de menaces directes ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1583 en date du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 février 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de menaces directes et personnelles graves de nature à justifier l'annulation du refus de sa demande d'asile territorial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 11 mai 2005 portant clôture de l'instruction au 13 juin 2005 à 16 heures 30 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 13 janvier 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été exposé en Algérie à des menaces de mort pour avoir exercé la profession de coiffeur pour dames, il n'établit pas, par la seule production d'une lettre de menaces datée du 24 décembre 1999 émanant du Groupe islamique armé et alors qu'il s'est maintenu sur le sol algérien pendant près d'un an et demi après la réception de cette lettre, la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas, dans l'application faite à l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, en date du 8 février 2002, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°04DA00934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00934
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00934 ?
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