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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 17 novembre 2005, 04DA00974


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 par télécopie et le 9 novembre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Broutin ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201471 en date du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clairoix a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait demandé le 7 juillet 2001 ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2004 par télécopie et le 9 novembre 2004 en son original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Broutin ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201471 en date du 20 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clairoix a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait demandé le 7 juillet 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Clairoix de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Clairoix à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la construction projetée ne perturberait pas la circulation ; que l'acquisition que la commune veut lier au permis de construire est sans lien avec celui-ci ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la commune de Clairoix, par la SCP Gossart et Bolliet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la commune soutient que le recul imposé à la construction répond aux exigences de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols et est nécessaire à la sécurité ; qu'il résulte des nécessités de sécurité et de tranquillité publiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Broutin, pour M. X, et de Me Bolliet, pour la commune de Clairoix ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 421-13 : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer (…) invite (…) le demandeur à fournir les pièces complémentaires (…). Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 421-18 : « (…) le délai d'instruction (…) est fixé à deux mois » ; qu'aux termes de son article R. 421-19 : « Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (…) c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; / d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit (…) » ;

Considérant qu'il est admis par la commune de Clairoix que la décision implicite par laquelle son maire a refusé de faire droit à la demande de permis de construire déposée le 7 juillet 2001 et complétée le 24 décembre 2001 de M. X était motivée par le refus des parents de l'intéressé de céder à la commune une aire de retournement qu'aurait bordée la construction projetée ; qu'une transaction tripartite a d'ailleurs été signée, postérieurement à la décision attaquée, le 3 mars 2003, en vertu de laquelle les parents de M. X s'engageaient à vendre ladite aire tandis que la commune s'engageait à délivrer un permis de construire à M. X ; que toutefois, s'il n'est pas contesté que l'aire de retournement est indispensable à la circulation générale dans le quartier, la commune ne montre pas en quoi le changement de son propriétaire aurait permis d'éviter les atteintes que la construction projetée aurait portées sur cette circulation ; qu'il n'est en outre pas établi que ladite construction aurait porté atteinte à l'utilisation de l'aire de retournement ; qu'en tout état de cause, l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme ne permet pas au maire de refuser un permis de construire pour des motifs tirés des conditions de la circulation générale dans le quartier ; que dès lors, même en admettant que l'acquisition de l'aire de retournement par la commune répondrait à une préoccupation d'intérêt général, le maire de la commune de Clairoix, en refusant le permis de construire au motif que la délivrance du permis de construire aurait dû être précédée de la vente de l'aire par les parents du pétitionnaire, a pris en compte des motifs étrangers aux règles générales de l'urbanisme et a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen soulevé par M. X ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clairoix a refusé de délivrer à M. X le permis de construire qu'il avait demandé le 7 juillet 2001 n'implique pas qu'un permis de construire doive être délivré à ce dernier ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Clairoix de délivrer un tel permis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Clairoix une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201471 du 20 juillet 2004 du Tribunal administratif d'Amiens et la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clairoix a refusé de délivrer à

M. X le permis de construire qu'il avait demandé le 7 juillet 2001 sont annulés.

Article 2 : La commune de Clairoix versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Clairoix relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Clairoix et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°04DA00974


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 17/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00974
Numéro NOR : CETATEXT000007603309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da00974 ?
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