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17/11/2005 | FRANCE | N°04DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 04DA01088


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA HOTEL DE L'ESPERANCE, dont le siège est ..., par la SCP Colomes Pamponneau ; la SA HOTEL DE L'ESPERANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3537 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 184 365 francs (28 106,26 euros) en réparation du préjudice que lui aurait causé l'obligation d'acquérir un terrain en remplacement de deux

parcelles faisant l'objet d'une ordonnance d'expropriation pour cause d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA HOTEL DE L'ESPERANCE, dont le siège est ..., par la SCP Colomes Pamponneau ; la SA HOTEL DE L'ESPERANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3537 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 184 365 francs (28 106,26 euros) en réparation du préjudice que lui aurait causé l'obligation d'acquérir un terrain en remplacement de deux parcelles faisant l'objet d'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique alors que l'Etat a finalement renoncé à poursuivre cette procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'achat du terrain ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 106,26 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 3 000 francs (457,35 euros) par jour de retard en cas de non-exécution ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a pu juger qu'il n'était pas opportun, eu égard au bien-être des malades, de rechercher une dérogation à la surface réglementaire d'espaces verts ; qu'elle n'a pas proposé

elle-même le prix d'acquisition, qui est le résultat d'une négociation ; que le vendeur n'acceptait pas de diviser sa parcelle pour lui vendre une partie correspondant à ses besoins effectifs ; que si, suite à l'acquisition de la parcelle, elle a recherché une extension de la capacité d'accueil de l'établissement, c'était pour compenser le préjudice subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2005, présenté pour l'Etat par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que quatre mois avant la date d'acquisition, par lettre du 8 décembre 2000, le bailleur de la SA HOTEL DE L'ESPERANCE avait été informé de la renonciation de l'Etat à l'expropriation des deux parcelles, le projet de contournement ayant été modifié ; que la SA HOTEL DE L'ESPERANCE n'a pas tenté, à partir de cette date, d'interrompre l'acquisition de la parcelle ; que l'acquisition lui a permis l'agrandissement de son parc et une extension de la capacité d'accueil de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice né du renoncement à poursuivre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut, en l'absence de faute de l'administration, être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, à condition de présenter un caractère direct, certain, grave et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA HOTEL DE L'ESPERANCE est locataire d'un ensemble immobilier dans lequel elle exploite une clinique psychiatrique ; que dans le cadre des travaux de construction du contournement ouest de Maubeuge, deux parcelles cadastrées section B 727 et B 402 représentant une surface totale de 2 169 m² constituant une partie du parc de la clinique ont été expropriées par une ordonnance du 17 août 2000 ;

Considérant que la SA HOTEL DE L'ESPERANCE a pu estimer qu'il n'était pas opportun, eu égard au bien-être des malades, de rechercher une dérogation à la surface réglementaire d'espaces verts, et décider d'acquérir une parcelle mitoyenne, dénommée le Pré Renclot, cadastrée section B 212, qu'elle a acquise le 11 avril 2001 ; qu'ainsi que le soutient la SA HOTEL DE L'ESPERANCE, il ne ressort de l'instruction ni qu'elle a proposé elle-même le prix d'acquisition d'un montant global de 184 365 francs (28 106,26 euros), qui est le résultat d'une négociation, ni que le vendeur acceptait de diviser sa parcelle, d'une superficie de 16 873 m², pour lui vendre une partie correspondant à ses besoins effectifs ;

Mais considérant que, quatre mois avant la date d'acquisition, par lettre du 8 décembre 2000, le bailleur de la SA HOTEL DE L'ESPERANCE avait été informé de la renonciation de l'Etat à l'expropriation des deux parcelles, le projet de contournement ayant été modifié ; que la SA HOTEL DE L'ESPERANCE ne soutient pas qu'elle aurait tenté, à partir de cette date, d'interrompre l'acquisition de la parcelle B 212, ni qu'elle aurait été contrainte de la poursuivre ; qu'ainsi, un lien direct n'est pas établi entre la renonciation de l'Etat à l'expropriation et le préjudice qui résulterait de l'acquisition ;

Considérant au surplus que l'acquisition de la parcelle, dont la SA HOTEL DE L'ESPERANCE ne soutient pas qu'elle serait dépourvue de toute valeur vénale en dehors des circonstances qui l'ont conduite à l'acquérir, lui a permis l'agrandissement de son parc et une extension de la capacité d'accueil de l'établissement ; qu'ainsi, la SA HOTEL DE L'ESPERANCE n'établit pas que le préjudice qui résulte de l'acquisition n'aurait pas été compensé par les bénéfices qu'elle est susceptible d'en tirer ; que, par suite, le caractère grave et certain du préjudice n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA HOTEL DE L'ESPERANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 184 365 francs (28 106,26 euros) en réparation du préjudice que lui aurait causé l'obligation d'acquérir un terrain ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA HOTEL DE L'ESPERANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOTEL DE L'ESPERANCE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°04DA01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01088
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COLOMES-PAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;04da01088 ?
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