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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 05DA00342


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 par télécopie et son original le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée SAINT-ETIENNE (« La Petite Cour »), dont le siège social est 17 rue du curé Saint-Etienne à Lille (59800), par Me Riglaire ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 04-7260 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel le préfet du Nord a pr

ononcé la fermeture administrative, pour une durée de 3 mois, de son établisse...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 par télécopie et son original le 30 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée SAINT-ETIENNE (« La Petite Cour »), dont le siège social est 17 rue du curé Saint-Etienne à Lille (59800), par Me Riglaire ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 04-7260 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2004 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de 3 mois, de son établissement « La Petite Cour » à Lille ;

2°) d'annuler ledit arrêté en date du 16 novembre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été appelée à formuler des observations sur l'application en l'espèce de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique, en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; que le directeur de l'administration générale n'avait pas reçu de délégation pour instruire ce dossier ; que la décision attaquée est intervenue en violation du principe de présomption d'innocence ; qu'aucune pièce au dossier ne prouve l'implication de son gérant dans les infractions reprochées ; qu'il est indispensable d'attendre l'issue de la procédure judiciaire pour envisager une quelconque fermeture administrative ; que la décision litigieuse porte atteinte au principe de la liberté d'entreprendre, du commerce et de l'industrie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2005, présenté par le préfet du Nord concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société SAINT-ETIENNE à verser à l'Etat la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet fait valoir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 a été respectée ; que le directeur de l'administration générale avait compétence pour signer les lettres en dates du 2 septembre et 14 octobre 2004 qui, de surcroît, ne constituaient qu'un préalable à la sanction susceptible d'être prononcée et qui seule faisait grief à la société SAINT-ETIENNE ; que la société SAINT-ETIENNE ne peut utilement soutenir que la décision attaquée qui constitue une mesure de police administrative est intervenue en violation du principe de la présomption d'innocence ; que celle-ci peut légalement intervenir sans attendre l'issue de la procédure judiciaire ; qu'il importe peu que le gérant de l'établissement ne soit pas impliqué dans le trafic de stupéfiants ; que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie doit être concilié avec les nécessités de l'ordre public et de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2005 par télécopie et son original en date du

11 juillet 2005, présenté pour la société SAINT-ETIENNE concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la société SAINT-ETIENNE soutient, en outre, que la décision attaquée n'est pas motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 et que le rapport de police sur lequel se fonde le préfet n'est pas annexé à la décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2005, présenté par le préfet du Nord, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; le préfet fait valoir, en outre, que le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ; que son arrêté était, au demeurant, parfaitement motivé et répond aux exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 ; que le rapport de police dont l'appelante n'a pas demandé communication, n'avait pas à être annexé à la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Lefebvre, pour la société SAINT-ETIENNE ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société

SAINT-ETIENNE, le signataire de la lettre en date du 14 octobre 2004 M. Yves X, directeur de l'administration générale, avait, par arrêté préfectoral du 26 juillet 2004 publié au recueil des actes administratifs du 26 juillet 2004, reçu délégation du préfet pour signer toutes correspondances, à l'exclusion du courrier ministériel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du

12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision de fermeture administrative prononcée pour une durée de 3 mois à l'encontre du restaurant à l'enseigne « La Petite Cour » dont le gérant est M. Maurice Y, le préfet du Nord avait, par lettres en date des

2 septembre 2004 et 14 octobre 2004, informé l'exploitant de cet établissement de la mesure envisagée et de ses motifs en l'invitant à présenter ses observations, ce qu'il a fait par l'intermédiaire de son avocat ; qu'ainsi et alors même que la lettre du 14 octobre 2004 s'est référée aux dispositions du code de la santé publique et notamment de l'article L. 3332-15 tandis que la décision attaquée est fondée sur l'article L. 3422-1 du même code, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2000 a été méconnue doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté en date du 16 novembre 2004, relève notamment que : « cet établissement a servi de cadre à un trafic de stupéfiants organisé par le fils de l'exploitant » et que le « fonctionnement dudit restaurant constituait un trouble de l'ordre et de la tranquillité publics, ce qui justifie l'application des dispositions du code de la santé publique et plus particulièrement de l'article L. 3422-1 » ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour prononcer la fermeture temporaire du débit de boissons en cause, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance que M. Y n'aurait pas eu communication du rapport de police sur lequel s'est fondé le préfet du Nord pour prendre ladite décision et dont la communication n'a pas été sollicitée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas 6 mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) » ; et qu'aux termes de l'article L. 3422-1 du même code : « En cas d'infraction à l'article L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal (relatifs au trafic de stupéfiants), le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n'excédant pas 3 mois, la fermeture de tout (...) débit de boissons, restaurant, (...) où l'infraction a été commise (...) » ;

Considérant, d'une part, que la société SAINT-ETIENNE ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence s'agissant d'une décision qui ne constitue pas la sanction d'une faute mais une mesure de police administrative ; que la circonstance que la société

SAINT-ETIENNE et son gérant M. Y ne soient pas impliqués dans le trafic de stupéfiants, organisé par le fils de l'exploitant, dont le restaurant servait de cadre, est sans influence sur la légalité de la décision de fermeture administrative attaquée dès lors que cette mesure concerne l'établissement et non la personne ; que, contrairement à ce que soutient la société

SAINT-ETIENNE, le préfet peut user de son pouvoir de fermeture de débit de boissons et restaurant sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur l'infraction ;

Considérant, d'autre part, que si les mesures de police prises par l'administration doivent être conciliées avec le principe de la liberté d'entreprendre, du commerce et de l'industrie, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les autorités de police prennent les mesures prévues à l'article L. 3422-1 précité du code de la santé publique pour préserver l'ordre, la santé et la moralité publics lorsque les circonstances l'exigent ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police en date du 24 mai 2004, que de telles circonstances existent en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à la société SAINT-ETIENNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SAINT-ETIENNE à verser à l'Etat, qui ne justifie pas avoir engagé de frais pour assurer sa défense devant la Cour, la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAINT-ETIENNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SAINT-ETIENNE, au préfet du Nord ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA00342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00342
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS RIGLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da00342 ?
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