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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 05DA00500


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6880 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Eric X, annulé la décision en date du 13 janvier 2005 retirant deux points du permis de conduire de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X

a été dûment informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir...

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6880 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Eric X, annulé la décision en date du 13 janvier 2005 retirant deux points du permis de conduire de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X a été dûment informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire du fait de l'infraction qu'il a commise le 13 janvier 2004 à Dijon ; que M. X qui savait avoir commis l'infraction relevée à son encontre, a exercé auprès des services préfectoraux son droit d'accès à son dossier de permis de conduire et a bénéficié du droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision attaquée ne saurait être retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Denecker, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et suivants du code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'apporte pas la preuve de l'accomplissement à son encontre de cette obligation d'information ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES reconnaît qu'il ne lui a aucunement notifié la décision attaquée ; qu'il n'a pas bénéficié, contrairement à ce que soutient le ministre, du droit de communication du relevé intégral des mentions le concernant ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2005, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie… III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple... » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que s'il ressort des pièces produites en appel par le ministre, et notamment du procès-verbal de contravention, daté du 13 janvier 2004 et signé par M. X, que l'intéressé a été informé que l'infraction qu'il avait commise était susceptible d'entraîner la perte de deux points de son permis de conduire, l'administration n'apporte pas la preuve, en revanche, qu'elle a informé l'intéressé de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que cette formalité n'ayant pas été respectée, la décision de retrait par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de deux points correspondant à l'infraction du

13 janvier 2004 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. Eric X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Eric X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA00500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00500
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain (ac) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da00500 ?
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