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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01207


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 20 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1921, en date du 12 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme X, annulé son arrêté, en date du 29 juillet 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixé le pays de destination ;

2

) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

Il soutient que c'est à tort que le ma...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 20 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1921, en date du 12 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme X, annulé son arrêté, en date du 29 juillet 2005, par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler son arrêté, sur l'existence d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2005 portant clôture de l'instruction au

24 octobre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie, le 24 octobre 2005 à 20 heures 45, présenté pour

Mme X, par Me Rodrigue, qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a fait valoir des éléments nouveaux devant la Commission des recours des réfugiés permettant à cette juridiction de réexaminer sa situation ; qu'en ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué a fait une exacte application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les mentions attestant la communication dudit mémoire au préfet, cette communication valant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et la loi n° 52-893 du

25 juillet 1952 modifiée telles que reprises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2005, de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme X auprès de sa mère, Mme Lemba Y, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2010, serait rendue nécessaire par l'état de santé de cette dernière ou par son âge, alors que celle-ci peut, en tout état de cause, bénéficier de la présence à proximité de plusieurs de ses enfants séjournant régulièrement en France ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que Mme X serait dépourvue de toute attache au Congo où continue de résider au moins un de ses frères qui a témoigné en sa faveur ou, encore, se trouverait dans l'impossibilité de rejoindre ses enfants nés en 1976, 1990, 1993, 1996 et 1997 dont elle prétend qu'ils sont toujours réfugiés en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de Mme X à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, pour annuler son arrêté du 29 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, retenu que sa décision avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision décidant la reconduite à la frontière d'un étranger qui n'emporte pas, par elle-même, éloignement de l'intéressé à destination d'un pays déterminé ;

Considérant que Mme X doit être regardée comme sollicitant simultanément l'annulation de la décision préfectorale fixant le Congo comme pays de destination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions successives rendues sur ses demandes d'asile politique depuis 2000 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, que son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir déposé, devant la Commission des recours des réfugiés, des éléments nouveaux concernant les risques qu'elle encourt en cas de retour au Congo justifiant un réexamen de sa demande d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de destination duquel elle sera éloignée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-1921, en date du 12 août 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande Mme X rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Elisabeth X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01207
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01207 ?
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