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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01210


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 21 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1933, en date du 11 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Ibrahima X, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 29 juillet 2005 en tant qu'il a fixé la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;<

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que c'est à to...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 septembre 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 21 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-1933, en date du 11 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Ibrahima X, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 29 juillet 2005 en tant qu'il a fixé la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler l'article 2 de son arrêté, sur l'existence de risques encourus en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2005 portant clôture de l'instruction au

17 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le

31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 1er de son jugement, en date du 11 août 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de la décision préfectorale, en date du 29 juillet 2005, fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel

M. X serait reconduit à la frontière, en retenant que l'intéressé établissait, par des éléments dont la valeur probante n'était pas contestée, qu'il était exposé à des risques faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, sans contester l'authenticité de l'avis de recherche fourni par l'intéressé, se borne à soutenir que ce document avait déjà été présenté par M. X à l'appui de sa demande d'obtention du statut de réfugié politique devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés qui l'avaient écarté, cette circonstance faisant selon lui, obstacle à ce que les craintes dont faisait état M. X soient prises en compte par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'expose pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Ibrahima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01210
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01210 ?
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