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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01215


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et

18 octobre 2005, présentés pour Mlle Sarah X, demeurant au ..., par Me Delahay ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2337, en date du 31 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 août 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et

18 octobre 2005, présentés pour Mlle Sarah X, demeurant au ..., par Me Delahay ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2337, en date du 31 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 août 2005, par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que, compte tenu des conséquences médicales d'un renvoi dans son pays d'origine, et dans l'attente d'une décision sur la demande qu'elle a adressée pour que son état de santé soit pris en considération, elle ne peut légalement, en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 28 septembre 2005, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

5 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 8 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'arrêté a été pris par une autorité compétente et n'est pas entaché d'un défaut de motivation ; que la décision est légalement justifiée en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit au regard des articles L. 313-11 et L. 313-14 du même code ; qu'elle ne saurait invoquer les dispositions de l'article L. 511-4 dudit code ; que sa demande de prise en compte de sa situation médicale est postérieure à la décision attaquée ; qu'elle ne justifie d'aucun document émanant d'un médecin agréé ou hospitalier attestant de la nécessité de son maintien absolu en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas en l'espèce été méconnues ; qu'elle est de nationalité camerounaise et ne justifie pas être admissible dans un pays tiers ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés ; qu'elle ne produit pas d'éléments nouveaux qui révéleraient qu'elle pourrait faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu les mentions au dossier attestant de la communication de ce mémoire valant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué :

- et les conclusions de M. Michel commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( … ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite au rejet, le 30 juin 2004, de sa demande d'asile prononcé par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, confirmé, le 26 mai 2005, par la Commission des recours des réfugiés, Mlle X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2005, d'une invitation à quitter le territoire en date du

4 juillet 2005 ; qu'elle était, ainsi, dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, pour contester le jugement, en date du 31 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 août 2005 par le préfet de l'Oise, Mlle X entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ( ... ) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, toutefois, la lettre qu'elle a produite pour réclamer que son état de santé soit pris en considération est parvenue en préfecture postérieurement à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; qu'en outre, les éléments communiqués par

Mlle X ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé était tel qu'il nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté, en date du 18 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de

Mlle X, d'illégalité pour n'avoir pas tenu compte de l'état de santé de l'intéressée ; que, par suite, et sans préjudice du résultat des examens actuellement en cours au vu desquels il pourra appartenir, le cas échéant, à l'autorité préfectorale de se prononcer à nouveau sur la situation de Mlle X, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de l'Oise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sarah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°05DA01215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA01215
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DELAHAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01215 ?
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