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17/11/2005 | FRANCE | N°05DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 17 novembre 2005, 05DA01279


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005, présentée pour M. Oumar X, demeurant à la ..., par Me Carlier ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-04850, en date du 12 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 août 2005 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que lors de l'

audience, l'interprète intervenu au soutien de ses intérêts n'a pas été très compréhensible ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005, présentée pour M. Oumar X, demeurant à la ..., par Me Carlier ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-04850, en date du 12 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 août 2005 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que lors de l'audience, l'interprète intervenu au soutien de ses intérêts n'a pas été très compréhensible ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille n'a pas respecté le délai de soixante-douze heures pour statuer sur sa demande en application des dispositions de l'article 22 bis 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel que retranscrit à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif de Lille aurait dû surseoir à statuer en l'attente de la décision de la Commission des recours des réfugiés ; que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé la Guinée comme pays de destination est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2005 portant clôture de l'instruction au

5 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 9 novembre 2005, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'intéressé a été valablement assisté par un interprète au cours de l'audience devant le tribunal administratif ; que l'absence de respect du délai de 72 heures pour statuer est sans influence sur la légalité de la décision administrative attaquée ; que l'auteur des décisions était compétent pour les signer ; qu'elles ne sont pas entachées d'un défaut de motivation ; que la mesure de reconduite était légalement justifiée au regard du 1° des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, en l'espèce, des stipulations protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de renvoi en Guinée ne viole pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les mentions figurant au dossier attestant de la communication du mémoire du préfet valant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Yeznikian, président délégué ;

- les observations de Me Carlier, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ( … ). L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise ( … ) » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement, du 12 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 5 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière, a été rendu plus de soixante-douze heures après la saisine de la juridiction est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant, en second lieu, que M. X qui a déclaré parler et comprendre le français, a été, au cours de l'audience devant le Tribunal, assisté d'un avocat et a reçu le concours d'un interprète ainsi qu'en attestent les visas du jugement qui reprennent les observations de l'intéressé ; que, par suite, M. X qui se borne à critiquer la qualité de la traduction effectuée par l'interprète, n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( … ) : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est entaché d'illégalité au motif que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur le recours qu'il a déposé contre la décision de rejet rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2005, il ressort des pièces du dossier que ledit recours a été introduit postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'il est, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il est seulement fait obligation au préfet du Nord de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés à l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ayant fixé la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit, ce dernier affirme qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays ; que, toutefois, M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2005, n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à établir la réalité des risques invoqués ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA01279 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CARLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 17/11/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01279
Numéro NOR : CETATEXT000007602008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-17;05da01279 ?
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