La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°03DA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 22 novembre 2005, 03DA00615


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Kenneth X, demeurant ..., par Me Gauthier Van den Shrieck ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-555 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des an

nées 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Montcavrel, mises en ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Kenneth X, demeurant ..., par Me Gauthier Van den Shrieck ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-555 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 dans les rôles de la commune de Montcavrel, mises en recouvrement le

31 août 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'au mépris des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'ordonnance de perquisition délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, de surcroît non rédigée en anglais, ne leur a pas été notifiée ; que certains documents saisis ne leur ont pas été restitués comme ils auraient dû l'être ; que c'est à tort que des impositions supplémentaires leur ont été assignées, dès lors, d'une part, qu'ils n'ont pas la qualité de résidents français et que le centre de leurs intérêts économiques se situait alors au Royaume-Uni et que, d'autre part, les sommes redressées ne peuvent constituer des distributions en raison de leur nature ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de ce que le représentant de la société Triton n'a pu accuser réception de l'ordonnance du 11 décembre 1996 autorisant le service, en application des dispositions de l'article L. 16, à effectuer une visite dans les locaux de cette société, manque en fait, dès lors que l'accusé de réception a été signé par une personne se désignant clairement sous le nom dudit représentant ; que les moyens de la requête tirés de l'irrégularité de ladite ordonnance sont irrecevables devant la Cour ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'intégralité des documents saisis à leur domicile et afférents à la société Triton ne leur a pas été restituée, dès lors que le représentant de ladite société a attesté en avoir repris possession ; que la domiciliation fiscale en France des requérants a pu être établie par les constatations, non sérieusement contestées, opérées lors de la perquisition fiscale ainsi que lors de la vérification de comptabilité de la société Triton ; que si M. X soutient que le centre de ses intérêts économiques se trouvait au Royaume-Uni, il n'apporte cependant aucun élément au soutien d'une telle allégation ; entendant devant la Cour substituer aux dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts celles de l'article 109-1-1 du même code s'agissant des distributions redressées au titre des années 1995 et 1996, le ministre soutient que les requérants auxquels incombe la charge de la preuve ne démontrent pas que M. X n'a pas appréhendé les sommes versées sur son compte bancaire provenant de la société Triton Corporation Limited ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2004, présenté pour M. et Mme X ; M. et Mme X concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-britannique approuvée par le décret n° 69-1052 du

21 novembre 1969 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Su le principe de l'assujettissement à l'impôt :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a). Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b). Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ; c). Celles qui ont en France leurs intérêts économiques… » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue le

28 mai 1973, entre la France et la Grande Bretagne, en vue d'éliminer les doubles impositions : « 1.- Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui en vertu de la législation dudit Etat y est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. - 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : - a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; - b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; - c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1994, 1995 et 1996,

M. X résidait avec son épouse dans une maison dont ils étaient propriétaires à Montcavrel dans le Pas-de-calais, lieu d'exercice de son activité professionnelle en tant que principal associé et seul gérant de la société Triton Corporation Limited et constituant leur domicile ainsi qu'ils l'ont déclaré dans l'acte d'acquisition d'une parcelle de terrain le 3 juillet 1995 dans la même commune destinée à la construction de leur nouveau domicile ; que cette résidence ainsi qu'en attestent la régularité et le montant des dépenses de téléphone, l'importance du courrier reçu et la disposition d'un compte bancaire en France ouvert à ladite adresse et utilisé de manière fréquente sur lequel les rémunérations tirées de l'activité de la société susmentionnée ont été versées, a fait l'objet d'une occupation régulière ; que si les requérants soutiennent qu'ils séjournent une bonne partie de l'année en Afrique du Sud où ils ont également un compte bancaire, ils ne produisent aucune indication sur les dates exactes de ces séjours ; qu'ainsi, à supposer même qu'ils aient également des intérêts économiques notamment en Afrique du Sud et que l'activité de courtage se déroulait hors de France, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant eu leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité du code général des impôts au cours des années litigieuses et étaient en principe passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit de se prévaloir de la qualité de résident de Grande Bretagne au sens des stipulations précitées de la convention franco-britannique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants devaient être considérés au cours des années 1994 à 1996 comme résidant en France ; que si ceux-ci soutiennent être résidents britanniques, ils ne l'établissent par la production d'aucune pièce relative aux années en cause ; que, dès lors les intéressés ne sauraient se prévaloir des stipulations de la convention franco-britannique dans le cas où une personne physique est considérée comme résident de chaque Etat contractant ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les revenus qu'ils ont perçus au cours des années 1994 à 1996 ne sont pas imposables en France ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement de l'impôt ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée… elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts… à rechercher les preuves de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie... . II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui… . L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre réception ou émargement du procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis… . Le délai et les modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance… . V. (…) Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par ordonnance délivrée le

11 décembre 1996, le président du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a autorisé la direction nationale d'enquêtes fiscales à effectuer, en application des dispositions précitées du I dudit article, une perquisition au domicile de M. X, alors dirigeant de la société Triton Corporation Limited ; que cette visite domiciliaire a eu lieu, le 12 décembre 1996 ; que M. et Mme X soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer n'était pas rédigée en anglais, seule langue comprise par le requérant de nationalité britannique en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne leur a pas été notifiée ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du dernier alinéa du II de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité des ordonnances prises par le président du tribunal de grande instance ; que si, par ailleurs, les requérants contestent la régularité de la notification de l'ordonnance, il leur appartient, le cas échéant de saisir la Cour de Cassation d'un pourvoi en cassation en faisant valoir que le délai du pourvoi n'a pas couru à leur encontre ;

Considérant, d'autre part qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des documents relatifs à la société Triton Corporation Limited saisis à l'occasion de la visite des locaux occupés par M. et Mme X autorisée par l'ordonnance susvisée ont été restitués le 6 février 1997 au conseil de la société mandaté à cet effet lequel a paraphé et signé sans émettre aucune réserve les deux procès-verbaux de restitution qui mentionnent de manière détaillée les pièces saisies le

12 décembre 1996 parmi lesquelles figurent les relevés de compte de l'entreprise auprès de la banque Lambert à Bruxelles de 1994 à 1996 répertoriés sous les n° 000330 à 000370, 000440 à 000468, 000718 à 000771, et 000932 à 000951 ; que les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en dépit des mentions figurant sur lesdits procès-verbaux, les relevés de compte susmentionnés n'auraient pas en réalité été remis au conseil de l'entreprise ; qu'ils ne sauraient, dès lors, soutenir qu'en l'absence de restitution des documents, ils ont été dans l'impossibilité d'assurer leur défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions litigieuses leur auraient été assignées au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : … 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices… » ;

Considérant que les requérants fiscalement domiciliés en France ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, étaient tenus de souscrire la déclaration prévue par l'article 170 du code général des impôts au titre des années litigieuses ; que les intéressés, qui n'ont déposé aucune des déclarations d'ensemble de leur revenu malgré l'envoi d'une mise en demeure, se trouvaient en situation de taxation d'office de leurs revenus en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; que par suite, ils supportent la preuve de l'exagération de leur base d'imposition en vertu de l'article L. 193 du même livre ;

Considérant que l'administration a réintégré dans leurs revenus des années 1994, 1995 et 1996, les sommes que la société Triton Corporation Limited a versées à M. X au cours de ces mêmes années en se fondant toutefois initialement, sur les dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts pour ce qui concerne les distributions opérées en 1994 et sur celles de l'article 109-1-2° du même code pour ce qui concerne les distributions opérées en 1995 et 1996 ; que s'agissant de ces dernières, elle entend désormais substituer à cette base légale, celle prévue par les dispositions de l'article de l'article 109-1-1 dudit code, au motif que les sommes distribuées ont été versées au titre d'exercices bénéficiaires de la société ; que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s'il avait été initialement retenu par l'administration ; que s'agissant d'une telle substitution de base légale applicable à des revenus considérés comme distribués, cette obligation n'a pas été méconnue ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale ;

Considérant que l'absence de désignation par une personne morale de la ou des personnes auxquelles les bénéfices ont été distribués, ne fait pas obstacle à ce que l'administration soumette à l'impôt sur le revenu les bénéficiaires réels de cette distribution ; que, pour soutenir que les sommes de 375 000 francs en 1994, 917 497 francs en 1995 et 960 048 francs en 1996 n'ont pu être appréhendées que par M. X, l'administration fait valoir que ce dernier était l'associé principal et le seul dirigeant de la société Triton Corporation Limited, que ladite société avait son siège à son domicile personnel et qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus pour réaliser toutes opérations au sein de celle-ci et disposer des fonds sociaux alors que l'intéressé se borne à faire valoir que les sommes qu'il a reçues sous forme de distributions de ladite société correspondaient, soit, à des remboursements des crédits inscrits au compte courant ouvert à son nom dans les écritures sociales, soit à des remboursements du capital investi, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes en tant que revenus distribués au titre des années d'impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Kenneth X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Kenneth X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°03DA00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00615
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;03da00615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award